Conseil d'État3ème et 8ème chambres réunies3ème et 8ème chambres réuniesCitée 1×
Conseil d'État · 3ème et 8ème chambres réunies — 28 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2021:439145.20210928
- Date
- 28 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 et des années 2013 à 2015. Par un jugement nos 1400224, 1605735 du 4 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a réduit de 65 598,66 euros le revenu net foncier de M. et Mme B pour l'année 2008, réduit à due concurrence les cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2010 à 2015 ainsi que les cotisations de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2013 à 2015 et rejeté le surplus de leurs demandes. Par un arrêt n° 18BX00381 du 30 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de M. et Mme B, a réduit les cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2015, respectivement de 42 325 euros et de 14 896 euros, et réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif de Toulouse. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 février et le 10 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt ; 2°) de rétablir les impositions dont M. et Mme B ont obtenu la décharge auprès des premiers juges, à tout le moins pour un montant de 2 789 euros au titre de l'impôt sur le revenu de 2010 et de 2 836 euros au titre de l'impôt sur le revenu de 2011. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A B ont demandé à l'administration fiscale que le montant des travaux qu'ils ont réalisés, en 2008, sur un ensemble immobilier situé à Revel (Haute-Garonne), composé d'un bâtiment sur rue de deux étages avec combles et d'un bâtiment d'un étage sur cour, soient pris en compte en déduction de leurs revenus fonciers. Après rejet de leurs réclamations, ils ont saisi le tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement du 4 décembre 2017, a accueilli leur demande en tant qu'elle portait sur le bâtiment sur cour et rejeté le surplus de leurs conclusions. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté le surplus de leur demande. 2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, () ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. 3. Pour écarter la qualification de travaux d'agrandissement s'agissant de l'aménagement des combles de l'immeuble sur rue, la cour administrative d'appel s'est uniquement fondée sur la circonstance que la hauteur sous combles était supérieure ou égale à 1,80 m avant les travaux pour en déduire que les combles devaient être regardés comme habitables avant les travaux. En statuant ainsi, sans rechercher si, au-delà de cette question de hauteur, les requérants établissaient que les combles étaient antérieurement pourvus d'aménagements les rendant habitables, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 décembre 2019 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. et Mme A B.439145- 3 -
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Chronologie de l'affaire
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CAA316 juillet 2023
DCA_21TL23802_20230706Conseil d'État28 septembre 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHR:2021:439145.20210928
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème et 8ème chambres réunies
- Formation
- 3ème et 8ème chambres réunies
- Date
- 28 septembre 2021
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHR:2021:439145.20210928