Conseil d'État3ème et 8ème chambres réunies3ème et 8ème chambres réunies
Conseil d'État · 3ème et 8ème chambres réunies — 22 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2021:441653.20211022
- Date
- 22 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé d'étendre l'article 13 de l'accord interprofessionnel triennal 2019-2022, ainsi que la décision implicite du 5 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l'extension de cet article 13 ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande d'extension de l'accord dans un délai d'un mois à compter de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 ; - le code de la consommation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) a adopté, le 3 juillet 2019, un accord interprofessionnel triennal pour les années 2019 à 2022 applicable aux professionnels produisant et commercialisant des vins de la région Bourgogne viticole bénéficiant d'une appellation d'origine protégée. Par un courrier du 29 novembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté partiellement la demande du BIVB tendant à l'extension de cet accord, en refusant notamment de procéder à l'extension de son article 13 relatif à l'habillage et au conditionnement des vins de Bourgogne. Par courrier du 7 janvier 2020, le BIVB a formé un recours gracieux contre cette décision. Par arrêté interministériel du 30 décembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics ont procédé à l'extension des stipulations de l'accord interprofessionnel à l'exception, notamment, de celles de l'article 13. Le BIVB demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 novembre 2019 ainsi que de la décision implicite du ministre de l'agriculture et de l'alimentation rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes, d'une part, de l'article 164 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : " 1. Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association d'organisations de producteurs reconnue ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d'un État membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d'autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association () / 4. Les règles dont l'extension à d'autres opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l'un des objets suivants : () / f) actions de promotion et de mise en valeur de la production; () / k) définition de qualités minimales et définition de normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage (). / Ces règles () ne sont pas contraires à la législation de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur ". Aux termes de l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente dès lors qu'ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec la législation de l'Union européenne ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article 120 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, relatif aux indications facultatives que peuvent comporter l'étiquetage et la présentation des produits dans le secteur vitivinicole : " 1. L'étiquetage et la présentation des produits () peuvent, en particulier, comporter les indications facultatives suivantes : () / g) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le nom d'une autre unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique ". Aux termes de l'article 55 du règlement délégué 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 : " () seul un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers peut comporter sur son étiquette une référence au nom d'une unité géographique qui est plus petite ou plus grande que la zone de cette appellation d'origine ou de cette indication géographique () ". Aux termes de l'article 58 de ce même règlement : " Les États membres peuvent rendre l'utilisation des indications visées aux articles 49, 50, 52, 53 et 55 du présent règlement () obligatoire, interdite ou limitée pour les produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée élaborés sur leur territoire, par l'introduction de conditions plus strictes que celles fixées dans le présent chapitre au moyen des cahiers des charges correspondant à ces produits de la vigne ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de la consommation : " I.- Des décrets en Conseil d'Etat () déterminent notamment : / 1° Les conditions dans lesquelles () l'étiquetage, le conditionnement ou le mode d'utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés () 3° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages () ". L'article L. 412-2 du même code dispose : " Lorsqu'un règlement européen contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, un décret en Conseil d'Etat précise que ces dispositions, ainsi que celles des règlements européens qui les modifient ou qui sont pris pour leur application, constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 ". L'article 5 du décret du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques dispose que " L'étiquetage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut mentionner le nom d'une unité géographique plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée si le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée le prévoit ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que l'utilisation, pour les produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, d'une référence au nom d'une unité géographique plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique ne peut être rendue obligatoire que par les cahiers des charges de ces produits. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l'extension des stipulations de l'article 13 de l'accord interprofessionnel conclu par le BIVB, en vertu duquel " la mention 'Vin de Bourgogne' ou 'Grand Vin de Bourgogne' doit figurer sur tous les habillages principaux des bouteilles et autres conditionnements des vins de Bourgogne, selon les mentions prévues aux cahiers des charges des AOP ", le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a retenu que les stipulations litigieuses allaient " au-delà de ce que prévoit le cahier des charges " et qu'elles n'étaient, dès lors, pas compatibles avec les dispositions du droit de l'Union. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ces motifs, tirés de ce que l'accord interprofessionnel ne pouvait légalement rendre obligatoire l'apposition de la mention " Vin de Bourgogne " ou " Grand Vin de Bourgogne " sur les étiquettes et autres conditionnements des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, pouvaient légalement justifier le refus d'extension des stipulations de l'article 13 de l'accord interprofessionnel conclu par le BIVB. 6. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces motifs, le BIVB n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité du dernier motif opposé par le ministre. Les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne est rejetée. Article 2 : La décision sera notifiée au Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Délibéré à l'issue de la séance du 1er octobre 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. H C, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. F I, M. G D, M. Hervé Cassagnabère, conseillers d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 octobre 2021. Le Président : Signé : M. J B Le rapporteur : Signé : M. Martin Guesdon Le secrétaire : Signé : Mme A E441653
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème et 8ème chambres réunies
- Formation
- 3ème et 8ème chambres réunies
- Date
- 22 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHR:2021:441653.20211022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel