Conseil d'État2ème et 7ème chambres réunies2ème et 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème et 7ème chambres réunies — 28 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2021:445703.20211028
- Date
- 28 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 octobre 2020 et 22 janvier et 20 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de défense de l'égalité hommes-femmes en gymnastique rythmique (GR-ADE) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par la Fédération française de gymnastique (FFG) sur sa demande tendant à la modification du règlement technique de la gymnastique rythmique en vue de l'ouverture aux athlètes masculins de l'ensemble des niveaux de compétitions, dont celles correspondant à la catégorie " Elite ", et de la création d'une catégorie sportive dédiée à la pratique masculine de cette discipline sportive ; 2°) d'enjoindre à la fédération de prendre les mesures permettant de prévenir et mettre fin aux discriminations fondées sur le genre au sein de la gymnastique rythmique ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération française de gymnastique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code du sport ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la fédération française de gymnastique ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2021, présentée par l'association de défense de l'égalité hommes-femmes en gymnastique rythmique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports ". Aux termes de l'article L. 131-16 du même code : " Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline () ". Aux termes de l'article R. 131-32 du même code : " Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent : 1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ; / 2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ; / 3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ; / 4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves ". En application de ces dispositions, la Fédération française de gymnastique, qui a reçu délégation du ministre chargé des sports pour la gymnastique rythmique, a édicté le règlement technique de cette discipline. 2. D'une part, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le règlement technique de la gymnastique rythmique autorise expressément la participation des gymnastes masculins à tous les niveaux de compétition. Si son texte fait principalement référence aux athlètes féminines, il résulte de ses termes mêmes que cette rédaction procède d'une " convention d'écriture ", sans incidence sur la possibilité qui est reconnue aux gymnastes masculins de pratiquer cette discipline sportive et de participer aux compétitions. Si, pour établir la liste des sportifs autorisés à participer aux compétitions " Elite " qui correspond au niveau le plus élevé des compétitions organisées au niveau national, le directeur technique national ne saurait légalement exclure par principe les gymnastes masculins au motif que les compétitions internationales de cette discipline sportive ne leur sont pas ouvertes, la circonstance que tel serait le cas en pratique est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du règlement technique édicté par la fédération. 3. D'autre part, si l'association requérante conteste l'absence de catégorie dédiée à la pratique masculine et l'application d'un même code de pointage aux gymnastes, sans considération de leur sexe, le principe d'égalité n'oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. 4. Enfin, les dispositions du second alinéa de l'article 1er de la Constitution, aux termes desquelles " La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ", ne peuvent pas être utilement invoquées pour contester l'absence de catégorie dédiée à la pratique masculine de la gymnastique rythmique et les conditions réglementaires de participation aux différents niveaux de compétition. 5. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, le règlement technique de la gymnastique rythmique, en ce qu'il ne distingue pas selon le sexe des gymnastes et ne prévoit pas de dispositions spécifiques à la pratique masculine, ne porte, par lui-même, pas d'atteinte au principe d'égalité ni au libre accès à l'activité sportive en cause. La seule circonstance que l'absence de catégorie dédiée ne permettrait pas de promouvoir la pratique masculine, de lui donner de la visibilité et de conforter la vocation des jeunes gymnastes, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une discrimination directe ou indirecte prohibée par la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la Fédération française de gymnastique, l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Fédération française de gymnastique portant refus de modifier le règlement technique de la gymnastique rythmique. 7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Fédération française de gymnastique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme demandée par cette fédération au même titre. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'Association de défense de l'égalité hommes-femmes en gymnastique rythmique est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de gymnastique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association de défense de l'égalité hommes-femmes en gymnastique rythmique et à la Fédération française de gymnastique. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. G I, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme A J, M. C F, M. D L, M. E K, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 octobre 2021. Le Président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur : Signé : M. Yves Doutriaux La secrétaire : Signé : Mme H B445703
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème et 7ème chambres réunies
- Formation
- 2ème et 7ème chambres réunies
- Date
- 28 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHR:2021:445703.20211028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel