Conseil d'État2ème et 7ème chambres réunies2ème et 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème et 7ème chambres réunies — 28 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2021:445705.20211028
- Date
- 28 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 octobre 2020 et 22 janvier et 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense de l'égalité hommes-femmes en gymnastique rythmique(GR-ADE) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des dispositions des articles R. 221-2 et R. 221-4 à R. 221-6 du code du sport en tant qu'elles conditionnent le bénéfice du statut de sportif de haut niveau à la pratique de la compétition au niveau international et, en tout état de cause, à la modification de ces dispositions pour prévoir l'hypothèse de l'absence de pratique de la discipline sportive au plan international ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ou de modifier ces dispositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du sport ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2021, présentée par l'association de défense de l'égalité hommes-femmes en gymnastique rythmique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 221-1 du code du sport, " les sportifs de haut niveau concourent par leur activité au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport ". Aux termes de l'article L. 221-2 du même code : " Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. / () Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 221-2 de ce code dispose que " nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau : / () 2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international () ". Par ailleurs, l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, dans l'une des catégories " Elite ", " Senior " ou " Relève " prévue par l'article R. 221-3, suppose, en vertu des articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6, que le sportif réalise une performance ou obtienne un classement significatif lors des épreuves de référence internationale ou soit sélectionné en équipe de France pour une compétition internationale. 2. Les dispositions des articles R. 221-2 et R. 221-4 à R. 221-6 du code du sport définissent, pour l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, des critères objectifs, indépendants de toute considération tirée du sexe des pratiquants et en rapport direct avec leur objet et la finalité du statut qui y est lié. Ces dispositions poursuivent un objectif légitime, visant notamment à assurer, ainsi que l'exprime l'article L. 221-1 du code du sport, le rayonnement de la Nation, en créant les conditions pour que les sportifs concernés puissent s'entraîner et pratiquer leur discipline à un niveau élevé en vue de s'illustrer dans les compétitions internationales. Si, en tant qu'elles conditionnent le bénéfice du statut de sportif de haut niveau à la pratique de la compétition au niveau international, il en résulte une différence de traitement au détriment des gymnastes masculins pour ce qui concerne la discipline de la gymnastique rythmique, cette situation découle de l'absence d'organisation de compétitions internationales de gymnastique rythmique ouvertes aux hommes par la Fédération internationale de gymnastique et le Comité international olympique et est en rapport direct avec l'objet du dispositif. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions qu'elle conteste méconnaîtraient le principe d'égalité, le troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et l'article 1er de la Constitution, ainsi que le principe de libre et égal accès aux activités sportives garanti par les articles L. 100-1 et L. 100-2 du code du sport, ni qu'elles constitueraient une discrimination directe ou indirecte prohibée par la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. 3. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association de défense de l'égalité hommes-femmes en gymnastique rythmique est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense de l'égalité hommes-femmes en gymnastique rythmique, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. G I, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme A J, M. C F, M. D L, M. E K, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 octobre 2021. Le Président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur : Signé : M. Yves Doutriaux La secrétaire : Signé : Mme H B445705
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème et 7ème chambres réunies
- Formation
- 2ème et 7ème chambres réunies
- Date
- 28 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHR:2021:445705.20211028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel