Conseil d'État8ème et 3ème chambres réunies8ème et 3ème chambres réunies
Conseil d'État · 8ème et 3ème chambres réunies — 29 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2021:450267.20211129
- Date
- 29 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bastia et de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles des communes de Calvi et de Calenzana à raison des installations de l'aéroport de Calvi Sainte-Catherine. Par un jugement n° 1500629 du 28 juillet 2017, ce tribunal a, d'une part, s'agissant de l'année 2008, renvoyé la CCI de Bastia et de la Haute-Corse devant l'administration pour que celle-ci calcule le montant des cotisations de taxe professionnelle dues conformément aux motifs de la décision et l'a déchargée de la différence entre les montants auxquels elle avait été assujettie et ceux résultant de ce nouveau calcul et, d'autre part, s'agissant de l'année 2009, jugé que la valeur locative des installations aéroportuaires de l'aéroport de Calvi Sainte-Catherine devait être calculée en prenant en compte la valeur nette comptable des immobilisations au 31 décembre 2004 et ordonné un supplément d'instruction tendant à ce qu'il soit procédé, par l'administration fiscale, au calcul des cotisations en litige sur la base de cette valeur locative. Par un jugement n° 1500629 du 22 mars 2018, le même tribunal a prononcé la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la CCI de Bastia et de la Haute-Corse a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles des communes de Calvi et de Calenzana. Par un arrêt n° 18MA03601 du 29 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement du 22 mars 2018 et remis à la charge de CCI de Bastia et de la Haute-Corse les sommes dont le tribunal administratif avait, par ce jugement, prononcé la décharge. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CCI de Bastia et de la Haute-Corse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la CCI de Bastia et de la Haute-Corse ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bastia et de la Haute-Corse exploite dans le cadre d'une concession les installations de l'aéroport de Calvi-Sainte Catherine, situées sur les communes de Calvi et de Calenzana, dont la propriété a été transmise par l'Etat à la collectivité territoriale de Corse en application des dispositions des articles 15 et 37 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse. La CCI de Bastia et de la Haute-Corse a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant notamment à la décharge des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles des communes de Calvi et de Calenzana à raison de ces installations. Par un jugement du 28 juillet 2017, le tribunal a, s'agissant de l'année 2009, estimé que la valeur locative des immobilisations devait être évaluée à partir de leur valeur nette comptable au 31 décembre 2004 et ordonné un supplément d'instruction tendant à ce que l'administration fiscale procède au calcul des cotisations de taxe professionnelle dues à ce titre. Par un jugement du 22 mars 2018, le tribunal a prononcé la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la CCI au titre de l'année 2009 en conséquence du calcul ainsi effectué. Par un arrêt du 29 décembre 2020, contre lequel la CCI de Bastia et de la Haute-Corse se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement du 28 mars 2018 et remis à la charge de la CCI les cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la CCI au titre de l'année 2009, le jugement avant-dire-droit du 28 juillet 2017 n'était pas devenu définitif lorsque le ministre de l'action et des comptes publics a introduit son appel contre le jugement du 22 mars 2018. Le ministre pouvait, jusqu'à la date d'expiration du délai d'appel, contester les modalités d'évaluation de la valeur locative des immobilisations retenues par le tribunal administratif dans son jugement du 28 juillet 2017 alors même qu'il n'avait pas présenté auparavant de conclusions d'appel dirigées contre ce jugement. Par suite, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas méconnu une prétendue autorité de la chose jugée par le tribunal administratif le 28 juillet 2017 en jugeant que, pour l'année 2009, la valeur locative des immobilisations inscrites, dans le cadre de la concession aéroportuaire, au bilan de la CCI de Bastia et de la Haute-Corse ne devait pas être calculée en fonction de leur valeur nette comptable au 31 décembre 2004. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La taxe professionnelle a pour base : / () a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". L'article 1500 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / - 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A () ". Aux termes du 2 de l'article 393-1 du plan comptable général, dans sa version applicable au litige, repris à l'article 621-8 du plan comptable général issu du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables : " Les biens mis dans la concession par le concédant ou par le concessionnaire sont inscrits à l'actif du bilan de l'entité concessionnaire ". L'article 324 AE de l'annexe III à ce code prévoit que : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies. / () La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie ". Selon l'article 38 quinquies de cette même annexe : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : () / b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que, pour la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle, le prix de revient des installations aéroportuaires remises par l'Etat puis, à compter de 2004, par la collectivité territoriale de Corse à la CCI de Bastia et de la Haute-Corse, à l'actif du bilan de laquelle les immobilisations devaient être inscrites conformément aux dispositions de l'article 393-1, devenu l'article 621-8 du plan comptable général, et que celle-ci exploite dans le cadre de la concession sans en être devenue propriétaire, est la valeur d'origine. La circonstance que ces biens ont été transférés par l'Etat à la collectivité territoriale de Corse, en application des dispositions des articles 15 et 37 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, la seconde se trouvant substituée au premier dans le contrat de concession, est sans incidence sur la valeur d'inscription à l'actif de ces installations au bilan de la CCI, ce transfert ne pouvant être regardé comme un apport au sens des dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts citées au point 3. Par suite, en jugeant que la valeur locative des immobilisations inscrites dans le cadre de la concession aéroportuaire au bilan de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse devait être calculée en fonction de leur valeur d'origine et non de leur valeur nette comptable au 31 décembre 2004, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit. 5. En troisième lieu, en estimant que le moyen soulevé par la CCI de Bastia et de la Haute-Corse tiré de ce que la valeur locative des locaux loués ou mis à disposition de sociétés ou d'administrations n'avait pas été correctement déterminée était dirigé contre des rectifications des bases imposables à la taxe professionnelle qui n'avaient pas donné lieu à une mise en recouvrement, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Elle a pu, dès lors, juger, sans erreur de droit, que ce moyen était inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la CCI de Bastia et de la Haute-Corse doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la CCI de Bastia et de la Haute-Corse est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 19 novembre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. F B, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. E H, M. C G, M. Christian Fournier, conseillers d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 novembre 2021. Le président : Signé : M. Rémy Schwartz La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme A D450267- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème chambres réunies
- Formation
- 8ème et 3ème chambres réunies
- Date
- 29 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHR:2021:450267.20211129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel