Conseil d'État2ème et 7ème chambres réunies2ème et 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème et 7ème chambres réunies — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2021:451907.20211215
- Date
- 15 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F O demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 janvier 2021 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités marocaines. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention d'extradition conclue entre la République française et le Royaume du Maroc en date du 18 avril 2008 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. O ; Considérant ce qui suit : 1.Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités marocaines l'extradition de M. F O, de nationalité marocaine, au titre d'un mandat d'arrêt décerné le 16 juin 2017 par le procureur général du Roi près la cour d'appel de Fès pour des faits qualifiés d'association de malfaiteurs, falsification de billets de banque étrangers, possession, transport, commerce et tentative d'exportation de stupéfiants au niveau international. 2.En premier lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3.En deuxième lieu, si M. O soutient qu'il ne peut être l'auteur des délits qui lui sont reprochés faute d'avoir été présent au Maroc à la date de la commission des faits, il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur évidente aurait été commise en ce qui concerne les faits reprochés au requérant. 4.En troisième lieu, il résulte des stipulations de la convention d'extradition conclue entre la République française et le Royaume du Maroc en date du 18 avril 2008, que cette convention détermine les conditions mises à l'extradition entre les deux pays. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 696-4 du code de procédure pénale, qui prévoient que l'extradition n'est pas accordée lorsque les crimes ou délits ont été commis en France mais qui ne sont susceptibles de recevoir application, ainsi que le précise l'article 696 du même code, qu'en l'absence de stipulation internationale régissant les conditions de l'extradition. 5.En quatrième lieu, en vertu de l'article 3.2 de la convention conclue entre la France et la Maroc : " l'extradition peut être refusée : () b) si conformément à la législation de la Partie requise, il incombe à ses tribunaux de connaître de l'infraction pour laquelle elle a été demandée ". Ces stipulations ne font pas obligation mais laissent à l'Etat requis la simple faculté de refuser l'extradition lorsque les infractions à raison desquelles elle est demandée sont susceptibles de relever de la compétence de ses tribunaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Premier ministre aurait commis un erreur manifeste d'appréciation en accordant l'extradition de M. O aux autorités marocaines, alors même que les faits qui lui sont reprochés ont pu être commis en France. Pour contester le décret accordant son extradition au regard de la faculté laissée par l'article 3.2. de la convention, l'intéressé ne peut utilement invoquer sa situation personnelle et familiale. 6.En cinquième lieu, une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et peut affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants mineurs A la personne dont l'extradition est demandée et qui en a la charge effective et continue, et constituer ainsi une décision dans l'appréciation de laquelle son auteur doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant en vertu de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes résidant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes et des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits. La circonstance que l'intéressé soit marié avec une ressortissante française et père d'un enfant mineur vivant en France, n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 7.Il résulte de tout ce qui précède que M. O n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 janvier 2021 accordant son extradition aux autorités marocaines. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. O est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F O et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 22 novembre 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. H K, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. I M, M. D G, Mme B L, M. E N, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 décembre 2021. Le Président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Gauthier La secrétaire : Signé : Mme J C
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème et 7ème chambres réunies
- Formation
- 2ème et 7ème chambres réunies
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHR:2021:451907.20211215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel