Conseil d'État4ème et 1ère chambres réunies4ème et 1ère chambres réunies
Conseil d'État · 4ème et 1ère chambres réunies — 2 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2022:443276.20220302
- Date
- 2 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 2 décembre 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Steso et de M. J dirigées contre l'arrêt n° 18BX00623 du 27 février 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les conclusions de l'appel de la société Steso et de M. J tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande tendant à ce que l'État soit condamné à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'annulation de l'autorisation d'exploitation commerciale qui leur avait été délivrée le 1er juin 2006. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Steso et de M. J ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 1er juin 2006, la commission départementale d'équipement commercial de l'Aveyron a autorisé la société Steso à créer un supermarché d'une surface totale de vente de 900 m² sur le territoire de la commune de La Fouillade et que par un jugement du 3 décembre 2009 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette autorisation. Le projet, pour lequel la société avait par ailleurs obtenu un permis de construire, ne s'est pas réalisé. La société Steso et M. J, son gérant, ont recherché, d'une part, la responsabilité de la commune de La Fouillade, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la promesse selon eux non tenue de soutenir le projet, d'autre part la responsabilité de l'Etat, en réparation des préjudices résultant de l'annulation par le juge administratif de l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 1er juin 2006. Par un jugement du 12 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes et par un arrêt du 27 février 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel. Par une décision du 2 décembre 2020, le Conseil d'État statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Steso et de M. J contre cet arrêt en tant seulement qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'État. 2. L'illégalité de la décision accordant une autorisation d'exploitation commerciale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l'égard du bénéficiaire de l'autorisation, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain. 3. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que pour rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices financiers et du préjudice moral dont la société Steso et M. J demandaient réparation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu que si l'octroi à la société Steso d'une autorisation d'exploitation commerciale entachée d'illégalité constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de cette société, les préjudices invoqués, consistant en des pertes de salaire, des frais divers et un manque à gagner, étaient sans lien direct et certain avec l'illégalité de l'autorisation délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial dès lors qu'à la date de l'annulation de celle-ci par le tribunal administratif de Toulouse, le 3 décembre 2009, l'article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ne soumettait plus à autorisation les projets de création des surfaces commerciales de moins de 1 000 m². En statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation délivrée le 1er juin 2006 ne faisait en elle-même pas obstacle à la poursuite de l'exploitation, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. 4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. J et de la société Steso ne peut qu'être rejeté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Il en va de même, en tout état de cause, de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dirigées exclusivement contre la commune de La Fouillade. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Steso et de M. J est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Steso, à M. N J et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 14 février 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A P, Mme E O, présidentes de chambre ; M. L H, Mme K M, Mme B G, M. C I, Mme Carine Chevrier, conseillers d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 2 mars 2022. Le président : Signé : M. Rémy Schwartz Le rapporteur : Signé : M. Pierre Vaiss La secrétaire : Signé : Mme D F443276
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 1ère chambres réunies
- Formation
- 4ème et 1ère chambres réunies
- Date
- 2 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHR:2022:443276.20220302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel