Conseil d'État6ème et 5ème chambres réunies6ème et 5ème chambres réunies
Conseil d'État · 6ème et 5ème chambres réunies — 29 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2022:444623.20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Finucchiola a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à lui verser des indemnités à hauteur de montants de 7 250 euros, 25 680 euros et 30 636 euros, en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis respectivement au cours des années 2014, 2015 et 2016 du fait des dommages causés par des sangliers provenant des dépendances du centre pénitentiaire de Casabianda (commune d'Aléria). Par un jugement nos 1601215, 1700081, 1700478 du 15 février 2018, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 57 566 euros en réparation de ces préjudices. Par un arrêt nos 18MA01770, 18MA01781, 18MA01782 du 15 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du garde des sceaux, ministre de la justice, annulé ce jugement et rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société Finucchiola devant le tribunal administratif de Bastia. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 18 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Finucchiola demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - la délibération n° 05/62 du 1er avril 2005 de l'assemblée de Corse ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Finucchiola ; Considérant ce qui suit : 1. La société Finucchiola a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à l'indemniser des dommages causés en 2014, 2015 et 2016 à ses cultures céréalières et fourragères par des sangliers provenant de la réserve de chasse du centre pénitentiaire ouvert de Casabianda, situé sur le territoire de la commune d'Aléria (Haute-Corse). Par un jugement du 15 février 2018, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 57 566 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle a subis à ce titre. Par un arrêt du 15 juillet 2020 contre lequel la société Finucchiola se pourvoit régulièrement en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du garde des sceaux, annulé ce jugement et rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires de la société. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la société Finucchiola, exploitante de terres agricoles situées en limite du domaine du centre pénitentiaire ouvert de Casabianda, alertait depuis 2005 l'administration pénitentiaire sur les dégâts occasionnés sur ses terres par des sangliers en provenance de la réserve de chasse de ce centre et faisait valoir que les indemnisations forfaitaires perçues, à partir de 2011, auprès de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse au titre de la procédure prévue par les articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement ne lui permettaient pas d'obtenir réparation intégrale des préjudices subis sans que ce point soit contesté par l'administration, d'autre part, que le directeur du centre de Casabianda, après avoir informé la société, par un courrier du 12 septembre 2014 en réponse à une nouvelle réclamation de cette dernière, de son intention de faire établir un devis pour l'édification en limite du domaine pénitentiaire d'une clôture grillagée, puis de procéder sans délai aux travaux dès qu'il en obtiendrait le financement, n'a pas donné suite à cette annonce et, enfin, que les battues de régulation des sangliers organisées en 2016 et 2017 se sont révélées inefficaces. En en déduisant que l'Etat, gestionnaire de ce domaine et dont il ressort des pièces du dossier soumis à l'appréciation des juges du fond que celui-ci n'a pas invoqué une faute exonératoire qu'aurait commise la société en s'abstenant d'édifier elle-même une clôture protectrice en limite de son domaine, n'avait pas fait preuve de carence fautive dans la mise en œuvre des mesures qui lui incombaient au motif que des battues avaient été organisées et que, si les acteurs locaux et les experts s'accordaient à reconnaître que l'implantation d'une clôture de protection était la seule mesure permettant de réduire l'intrusion des sangliers sur l'exploitation de la société, l'administration ne s'y était pas opposée, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Finucchiola est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 juillet 2020 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Finucchiola au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Finucchiola et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 juillet 2022. Le président : Signé : M. Rémy Schwartz Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème et 5ème chambres réunies
- Formation
- 6ème et 5ème chambres réunies
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHR:2022:444623.20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel