Conseil d'État7ème et 2ème chambres réunies7ème et 2ème chambres réunies
Conseil d'État · 7ème et 2ème chambres réunies — 27 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2022:457106.20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2105956 du 29 septembre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par Mme C B. Par cette demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 12 juillet 2021, et trois nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 et 24 mars et 17 juin 2022, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 mai 2021 par laquelle le jury de l'Ecole polytechnique d'admission dans les services publics de l'Etat a fixé la liste des élèves de la promotion X2018 admis dans le corps des ingénieurs des mines et dans le corps des ingénieurs de l'armement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 2 juin 2021 du directeur général de l'Ecole polytechnique autorisant l'intégration des élèves dans ces deux corps ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le président de l'Ecole polytechnique a modifié les règlements de la scolarité des promotions X2016, X2017, X2018 et X2019 ; 4°) d'enjoindre à l'Ecole polytechnique de réexaminer le classement final des élèves de la promotion X2018 et les décisions d'admission des élèves dans le corps des ingénieurs des mines dans un délai de 15 jours à compter de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Ecole Polytechnique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ; - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ; - le décret n° 84-117 du 16 février 1984 ; - le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 ; - le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 ; - l'arrêté du 16 février 1984 fixant la composition du jury d'admission dans les services publics des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique ; - l'arrêté du 22 novembre 2001 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des jurys sanctionnant les études de la formation polytechnicienne ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de M. A D de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 décembre 2020 du président de l'Ecole polytechnique : 1. Eu égard à la teneur de ses écritures, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le président de l'Ecole polytechnique a modifié les règlements de la scolarité des promotions X2016, X2017, X2018 et X2019 en tant seulement qu'elle porte sur le règlement de la scolarité de la promotion X2018. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Sauf mentions contraires, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables du 12 mars au 31 décembre 2020 inclus à toutes les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, et à toutes les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique. / Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ". Aux termes de l'article 2 de cette même ordonnance : " Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre. / S'agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée. / Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves ". En vertu du premier alinéa de l'article 3 de la même ordonnance, " lorsque l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 2 est un organe collégial d'un établissement et qu'il peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, cet organe collégial peut décider de déléguer au chef d'établissement sa compétence pour apporter les adaptations mentionnées au même article ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 20 avril 2020 prise en application de l'article 3 de l'ordonnance du 27 mars 2020 cité au point 2, le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique a donné délégation au président de l'Ecole en vue de procéder aux ajustements nécessaires à l'organisation de la scolarité en raison des contraintes imposées par l'état d'urgence sanitaire. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le président de l'Ecole polytechnique a modifié le règlement de la scolarité de la promotion X2018 serait entachée d'incompétence. 4. D'autre part, les mesures rendues possibles par l'ordonnance du 27 mars 2020 ne peuvent être mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 5. La requérante soutient que le contexte sanitaire et les mesures nationales prises pour faire face à la propagation de l'épidémie de covid-19 permettaient, à la date de la décision litigieuse du président de l'Ecole polytechnique, de maintenir les épreuves sportives de 3ème année de la promotion X2018 et les épreuves de mise en situation de responsabilité pédagogique réalisées à l'occasion d'activités sportives. Toutefois, compte tenu de la persistance de la circulation active du virus de la covid-19 sur l'ensemble du territoire et de l'incertitude sur l'évolution de la situation sanitaire au début de l'année 2021, laquelle risquait de compromettre la tenue des épreuves de sport et de mise en situation de responsabilité pédagogique à l'occasion d'activités sportives, le président de l'Ecole polytechnique a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, prévoir la suppression de ces épreuves. 6. Enfin, les dispositions de l'ordonnance du 27 mars 2020 ont pour objet, par dérogation aux dispositions législatives applicables, d'autoriser des adaptations des épreuves des examens et des concours postérieurement au début de l'année académique ou du concours à la condition que ces adaptations soient portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves concernées. Eu égard à son objet, ce délai de prévenance n'est toutefois pas applicable en cas de remplacement d'une épreuve par la prise en compte des résultats obtenus dans le cadre du contrôle continu des connaissances ou des aptitudes durant l'année académique. Par suite, Mme B n'est fondée à soutenir ni que la décision de supprimer les notations de la formation sportive au cours de la troisième année et de la mise en situation de responsabilité pédagogique serait entachée d'illégalité pour n'avoir pas été prise avant le début de la troisième année de formation, ni que le délai de quinze jours prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020 cité au point 2 n'aurait pas été respecté. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Aux termes de l'article D. 675-3 du code de l'éducation : " La formation des élèves admis à l'Ecole polytechnique est composée de deux phases continues : / 1° La première phase, commune à tous les élèves, correspond à une formation généraliste de deux ans associant formation militaire, formation à l'exercice des responsabilités et formation scientifique multidisciplinaire ; / 2° La seconde phase débute par une période d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle d'un an, commune à tous les élèves. Elle se poursuit dans les conditions définies aux articles D. 675-4 et D. 675-5 ". L'article D. 675-4 du même code dispose que : " Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle de la seconde phase de la formation. La durée de leur scolarité à l'école est de trois ans. / Leur formation est complétée, le cas échéant, par une formation spécialisée à finalité professionnelle organisée par l'Etat dans les conditions définies par les dispositions réglementaires régissant chacun des corps de fonctionnaires ou d'officiers de carrière concernés ". Aux termes de l'article D. 675-8 du même code : " Un jury de passage en troisième année sanctionne les études de la première phase de la formation polytechnicienne. Ce jury délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités de cette première phase. / Il décide d'inscrire sur la liste des élèves admis en troisième année de la formation polytechnicienne ceux dont les résultats sont jugés suffisants ". En vertu de l'article D. 675-15 du même code, la composition et les modalités de fonctionnement du jury prévu à l'article D. 675-8 sont fixées par arrêté du ministre de la défense. 8. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 novembre 2001 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des jurys sanctionnant les études de la formation polytechnicienne : " Les jurys de passage d'une année de formation à une autre et de validation de la formation polytechnicienne, institués à l'Ecole Polytechnique par les articles D. 675-7-1, D. 675-8, D. 675-9 et D. 675-14 du code de l'éducation, comprennent chacun : / - le directeur général de l'école, président ; / - le directeur de l'enseignement et de la recherche, vice-président ; / - le directeur de la formation humaine et militaire ; / - trois enseignants de l'école désignés par le directeur général ; / - trois personnalités qualifiées, dont au moins deux extérieures à l'école, désignées par le directeur général. / () ". 9. Aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 16 février 1984 relatif à l'admission dans les services publics des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique : " Un jury d'admission dans les services publics procède à la répartition des places offertes, compte tenu du classement de sortie et de l'ordre de préférence exprimé par chaque candidat. Sur chaque liste d'admission, les candidats sont retenus dans la limite des places offertes et dans l'ordre du classement de sortie à l'exception de ceux qui sont retenus pour un autre corps ou établissement qu'ils ont demandé avec un meilleur numéro de préférence ". En vertu de l'article 4 du même décret, la composition du jury d'admission dans les services publics est fixée par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. 10. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1984 fixant la composition du jury d'admission dans les services publics des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique : " Le jury d'admission dans les services publics institué par le décret du 16 février 1984 susvisé est composé comme suit : / Le directeur général de l'École polytechnique, président ; / Un représentant du Premier ministre (Fonction publique) ; / Un représentant du ministre chargé des armées ; / Le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'École polytechnique ". 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la composition des jurys de passage et d'admission dans les services publics des élèves de la promotion X2018 de l'Ecole polytechnique était conforme aux dispositions citées aux points 7 à 10. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions qu'elle attaque seraient entachées d'incompétence. 12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les commandants d'unité, responsables des compagnies d'élèves ont, à la suite du courriel qui leur a été adressé par le commandant de la promotion X2018 le 7 janvier 2021 afin de leur transmettre la décision du 18 décembre 2020 du président de l'Ecole polytechnique modifiant le règlement de la scolarité de cette promotion, informé de cette décision l'ensemble des élèves de la promotion X2018. Au demeurant, il ressort des mêmes pièces que les élèves ont été informés dès le mois de novembre 2020 de l'évolution envisagée du règlement de la scolarité. Mme B n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les élèves de la promotion X2018 n'auraient pas eu connaissance de la modification du règlement qui ne leur serait, en conséquence, pas opposable. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient, pour ce motif, illégales ne peut, par suite, qu'être écarté. 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de ce que la délibération du 20 mai 2021 par laquelle le jury d'admission dans les services publics de l'Etat de l'Ecole polytechnique a fixé la liste des élèves de la promotion X2018 inscrits dans le corps des mines et dans celui des ingénieurs de l'armement et les décisions du 2 juin 2021 du directeur général de l'Ecole polytechnique autorisant l'intégration des élèves dans ces deux corps seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision du 18 décembre 2020 modifiant le règlement de la scolarité de la promotion ne peut qu'être écarté. 14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du classement établi le 20 novembre 2020, certaines des notes obtenues par les élèves de la promotion X2018 lors d'épreuves reportées en raison du contexte sanitaire ou d'épreuves de remplacement à la suite d'absences justifiées n'avaient pas encore été prises en compte pour la détermination du classement de cette promotion. L'ensemble des élèves de la promotion, dont Mme B, ont par ailleurs subi le 27 novembre 2020 l'épreuve de " management de l'innovation et entreprenariat ". Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le classement établi le 20 novembre 2020, au sein duquel elle occupait la 12ème place, ne présentait qu'un caractère provisoire. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, en ne classant pas à titre définitif Mme B à la 12ème place, seraient entachées d'une erreur de fait et d'une méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. L'ensemble des conclusions de sa requête doit, par suite, être rejeté, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Ecole polytechnique au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Ecole polytechnique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, à l'Ecole polytechnique et au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 5 juillet 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Didier Ribes, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Christine Maugüé Le rapporteur : Signé : M. Didier Ribes La secrétaire : Signé : Mme Nadine Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème chambres réunies
- Formation
- 7ème et 2ème chambres réunies
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHR:2022:457106.20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel