Conseil d'État7ème et 2ème chambres réunies7ème et 2ème chambres réuniesCitée 1×
Conseil d'État · 7ème et 2ème chambres réunies — 3 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2022:457527.20220203
- Date
- 3 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2000666 du 21 septembre 2021, enregistré le 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de La Réunion, avant de statuer sur la demande de la société Osiris Sécurité Run (OSR) tendant à l'annulation du marché public de prestations de sûreté et de sécurité pour les besoins des sites Sud conclu entre le centre hospitalier universitaire de La Réunion et la société Réunion Air Sûreté, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : Le délai de recours applicable au recours en contestation de la validité du contrat, qui est de nature jurisprudentielle et n'est pas directement prescrit par la loi ou le règlement, doit-il faire l'objet d'une prorogation, selon les modalités définies par l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ou selon d'autres modalités, lorsqu'est en cause un contrat au titre duquel l'expiration du délai de recours intervient entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 ' La demande d'avis a été communiquée à la société Osiris Sécurité Run, à la société Réunion Air Sûreté et au centre hospitalier universitaire de La Réunion, qui n'ont pas produit d'observations. Par une ordonnance du 30 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; REND L'AVIS SUIVANT : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, rendu applicable aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif par l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305, du même jour, portant adaptation des règles applicables devant ces juridictions, à l'exception des dérogations énumérées au II de cet article : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". 2. Ces dispositions sont applicables aux délais de recours prescrits par la loi ou le règlement ainsi que par la jurisprudence. Elles le sont, par conséquent, au délai de deux mois, à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dont disposent les tiers souhaitant contester la validité d'un contrat. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de La Réunion, à la société Osiris Sécurité Run, à la société Réunion Air Sûreté et au centre hospitalier universitaire de La Réunion. Il sera publié au Journal officiel de la République française. Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. H I, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. D L, Mme A J, M. C G, M. E K, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 3 février 2022 Le président : Signé : M. Rémy Schwartz l'auditeur-rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme F B457527
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3125 juin 2024
DCA_22TL21594_20240625Conseil d'État3 février 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHR:2022:457527.20220203
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème chambres réunies
- Formation
- 7ème et 2ème chambres réunies
- Date
- 3 février 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHR:2022:457527.20220203