Conseil d'État7ème et 2ème chambres réunies7ème et 2ème chambres réunies
Conseil d'État · 7ème et 2ème chambres réunies — 2 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2022:459599.20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite née le 27 septembre 2017 du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité, ensemble la décision du 31 octobre 2017, par laquelle le préfet a expressément refusé de renouveler sa carte nationale d'identité, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une nouvelle carte nationale d'identité dans un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions. Par un jugement n° 1705970 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NC00492 du 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A, annulé ce jugement ainsi que les décisions attaquées du préfet du Bas-Rhin et enjoint à celui-ci de faire droit à la demande de M. A dans un délai de deux mois. Par un pourvoi, enregistré le 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a déposé le 27 juillet 2017 une demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité, délivrée le 15 mai 2007 par le préfet du Bas-Rhin pour une durée de dix ans. Le silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus. Par une décision expresse du 31 octobre 2017, le préfet a précisé que son refus était motivé par le fait que l'intéressé disposait par ailleurs d'un passeport en cours de validité lui permettant de voyager. Par un jugement du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par l'arrêt attaqué du 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A, annulé ce jugement et les décisions du préfet du Bas-Rhin, et lui a enjoint de délivrer le titre litigieux. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. () ". Sa durée de validité a été portée de dix à quinze ans pour les personnes majeures dont la carte d'identité était en cours de validité au 1er janvier 2014 par l'article 10 du décret du 18 décembre 2013. Selon l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous préfet. / () ". Son article 4-1 dispose qu'en cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur d'un document permettant de prouver son identité, tels qu'une carte nationale d'identité ou un passeport. 3. En jugeant que le préfet ne pouvait se fonder, pour rejeter la demande de renouvellement de la carte nationale d'identité de M. A, sur les seules circonstances, d'une part, que la durée de validité de la carte nationale d'identité délivrée à M. A le 15 mai 2007, en cours de validité à la date du 1er janvier 2014, avait été portée à quinze ans par l'effet des dispositions du décret du 18 décembre 2013 mentionné ci-dessus et, d'autre part, que l'intéressé disposait, à la date de sa demande, d'un passeport également en cours de validité, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit. Le ministre de l'intérieur n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2022 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Olivier Japiot, président de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur Rendu le 2 décembre 2022. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme Nadine Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème chambres réunies
- Formation
- 7ème et 2ème chambres réunies
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHR:2022:459599.20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel