Conseil d'État4ème et 1ère chambres réunies4ème et 1ère chambres réunies
Conseil d'État · 4ème et 1ère chambres réunies — 27 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2022:461967.20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 février, 19 mars, 14 octobre et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C D, M. B A et M. F E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la deuxième phrase du II de l'article 7 du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs ; 2°) d'enjoindre à la Première ministre de modifier les dispositions transitoires relatives à l'attribution de la prime individuelle mentionnée au 3° de l'article 2 du décret du 29 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 ; - le décret n° 2022-1231 du 13 septembre 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2022, présentée par Mme D et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs : " Dans les conditions fixées par le présent décret, les professeurs des universités et les maîtres de conférences relevant des dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi que les enseignants-chercheurs qui leur sont assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, les directeurs de recherche et les chargés de recherche relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et du ministère chargé de la recherche peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité liée à leur grade et, d'autre part, d'une indemnité liée à l'exercice de certaines fonctions et responsabilités particulières. En complément, ils peuvent prétendre, sur leur demande, au bénéfice d'une prime individuelle liée à la qualité de leurs activités et de leur engagement professionnel au titre de l'ensemble de leurs missions statutaires selon les modalités précisées à l'article 4 () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " 3° La prime individuelle est liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel des agents au regard de l'ensemble des missions définies pour les enseignants-chercheurs à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et pour les chercheurs aux articles 12 et 35 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Cette prime leur est versée sur leur demande selon des modalités précisées à l'article 4 ci-après. Elle est fixée en fonction d'un montant annuel plancher et d'un montant annuel plafond () / ". Aux termes son article 4, dans sa version antérieure à sa modification par le décret du 13 septembre 2022 : " 3° () / La prime est attribuée pour une durée de trois ans. Pendant cette période, les bénéficiaires ne peuvent pas déposer une autre demande de prime individuelle. / Au terme de la période d'attribution, nul ne peut demander à bénéficier d'une nouvelle prime individuelle pour le même motif avant un délai d'un an. Ce délai de carence est supprimé si la prime est demandée et attribuée pour un motif différent. () / Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er du décret du 8 juillet 2009 susvisé [prévoyant l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche ou lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national] restent applicables. () ". Aux termes du II de l'article 7 du décret, dans la même version : " II-Lors de la première application des dispositions du présent décret, les attributaires de la prime instituée par le décret du 8 juillet 2009 susvisé en restent bénéficiaires jusqu'à leur terme. Ils ne peuvent présenter une nouvelle demande au titre de la part indemnitaire individuelle définie à l'article 4 avant un délai d'un an après ce terme. () ". Le III de ce même article dispose : " Ne sont plus applicables aux bénéficiaires du présent régime indemnitaire les dispositions suivantes : / () -le décret du 8 juillet 2009 susvisé () ". Son IV permet que la prime individuelle soit le cas échéant cumulée avec la prime d'encadrement doctoral et de recherche pour les personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche ou lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national. 2. Mme D, M. A et M. E, professeurs des universités, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la deuxième phrase citée au point précédent du II de l'article 7 du décret du 29 décembre 2021 en ce que, d'une part, elle prévoit que les attributaires de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, dont la période d'attribution arrive à son terme après le 1er janvier 2022, ne peuvent présenter une demande de prime individuelle avant un délai de carence d'un an après ce terme, quel que soit le motif invoqué à l'appui de cette demande, et en ce que, d'autre part, elle applique ce délai de carence d'un an à la présentation d'une demande au titre de la prime individuelle. Sur la perte d'objet d'une partie de la requête : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'article 6 du décret du 13 septembre 2022 modifiant le décret du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs, qui est devenu définitif, a remplacé à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 7 de ce décret les mots : " présenter une nouvelle demande au titre de la " par les mots : " bénéficier d'une nouvelle ". Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que cette disposition, en tant qu'elle applique le délai de carence d'un an à la présentation d'une demande au titre de la prime individuelle et non au bénéfice de cette prime, n'a pu encore recevoir application. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet en tant qu'elles demandent l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du II de l'article 7 du décret du 29 décembre 2021, dans leur rédaction initiale, en ce qu'elles prévoient l'application du délai de carence d'un an à la présentation d'une demande au titre de la prime individuelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 4. Si le décret attaqué rend inapplicable aux bénéficiaires du régime indemnitaire qu'il institue le décret du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exception de certaines dispositions de son article 1er, il ne modifie pas les dispositions de ce décret. En outre, s'il est applicable aux enseignants-chercheurs des disciplines de santé relevant des dispositions du décret du 6 juin 1984, il ne l'est pas aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, qui relèvent d'autres dispositions. Il en résulte que les ministres chargés de la santé et des sports, contresignataires du décret du 8 juillet 2009, ne sont pas chargés de son exécution. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entachée d'un vice de compétence faute de comporter le contreseing de ces deux ministres doit en tout état de cause être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 5. En premier lieu, les requérants font valoir que la disposition contestée, qui prive pendant un an les enseignants-chercheurs bénéficiant de la prime d'encadrement doctoral et de recherche dont la période d'attribution expire après le 1er janvier 2022 de la possibilité d'obtenir une nouvelle prime individuelle, y compris pour un motif différent de celui ayant conduit à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, alors que les bénéficiaires de la prime individuelle pourront demander à bénéficier à nouveau de cette prime sans délai de carence s'ils fondent leur demande sur un motif différent de celui ayant conduit à l'attribution de la première prime, introduit une différence de traitement entre les membres d'un même corps qui ne correspond à aucune différence de situation et n'est pas justifiée par un intérêt général. 6. L'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 7. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire unifié à destination des enseignants-chercheurs, relevant du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, et personnels assimilés et des chercheurs institué par le décret du 29 décembre 2021, la prime individuelle se substitue pour ces personnels à la prime d'encadrement doctoral et de recherche régie par le décret du 8 juillet 2009 en tant qu'elle est versée au titre d'une activité scientifique jugée d'un niveau élevé, selon des modalités et en fonction d'un objectif qui évoluent significativement. En particulier, cette nouvelle prime est liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel des enseignants-chercheurs et des chercheurs au regard de l'ensemble de leurs missions statutaires et non plus seulement au regard du niveau élevé de leur activité scientifique, est attribuée pour une durée réduite à trois ans et ne peut être renouvelée qu'après un délai de carence d'un an sauf si elle peut être attribuée pour un motif différent, alors que la prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée pour une période de quatre ans renouvelable. Elle répond à l'objectif de mieux prendre en compte l'ensemble des missions qui peuvent être aujourd'hui confiées aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs, de diversifier les profils des bénéficiaires de la part indemnitaire individuelle et d'en élargir le nombre, en contribuant à un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes et entre les professeurs d'universités et les maîtres de conférences. La prime d'encadrement doctoral et de recherche aux personnels continue cependant de pouvoir être attribuée, le cas échéant de manière cumulative avec la prime individuelle, à ceux de ces enseignants-chercheurs qui apportent une contribution exceptionnelle à la recherche ou aux lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national, avec une possibilité de renouvellement sans délai de carence. Enfin, une disposition transitoire du décret permet aux enseignants-chercheurs relevant du décret du 29 décembre 2021 de continuer à bénéficier de cette dernière prime après l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2021, pour une période pouvant s'étendre jusqu'à 2025 dans le cas de ceux s'étant vu attribuer la prime en 2021, un délai de carence d'un an s'appliquant à l'issue de cette période pour le bénéfice de la nouvelle prime individuelle. 8. D'une part, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle prime individuelle, les enseignants-chercheurs bénéficiant de la prime d'encadrement doctoral et de recherche dont la période d'attribution expire après le 1er janvier 2022 ne sont, du fait même de la disposition transitoire mentionnée ci-dessus, pas placés dans la même situation que ceux ayant obtenu la nouvelle prime individuelle, sans avoir bénéficié, postérieurement au 1er janvier 2022, du versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, et sollicitant, pour les premiers d'entre eux en 2025, le renouvellement de cette prime individuelle. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la disposition contestée, qui revêt un caractère transitoire ne s'étendant pas au-delà de 2025 et dont l'effet est limité à une année de carence, ne concerne que les seuls enseignants-chercheurs bénéficiaires de la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre d'une activité scientifique jugée d'un niveau élevé et ne fait pas obstacle à ce que ces derniers puissent bénéficier à nouveau de cette prime, sans délai de carence, s'ils apportent une contribution exceptionnelle à la recherche ou s'ils sont lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national. Il en résulte que la différence de traitement ainsi créée, qui est en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit, ne présente pas de caractère manifestement disproportionné. Par suite, le moyen tiré de ce que la disposition contestée aurait été édictée en méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. 9. En second lieu, eu égard à l'objet de la prime individuelle et aux conditions d'attribution de celle-ci, qui diffèrent au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 7, de celles de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, et ne leur confèrent aucun droit particulier à se voir attribuer cette prime en tant que bénéficiaires de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, les requérants ne sauraient se prévaloir en cette qualité d'une espérance légitime d'obtenir la prime individuelle, devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est, par suite, inopérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la disposition du décret du 29 décembre 2021 qu'ils attaquent, en ce qu'elle prévoit que les attributaires de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, dont la période d'attribution arrive à son terme après le 1er janvier 2022, ne peuvent bénéficier de la prime individuelle avant un délai de carence d'un an. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles se rapportent aux mots " présenter une nouvelle demande au titre de la " de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 7 du décret du 29 décembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et autres est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, à M. B A, à M. F E, à la Première ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et au ministre de la transformation et de la fonction publiques. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Alain Seban, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2022. Le président : Signé : M. Rémy Schwartz Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Alleil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 1ère chambres réunies
- Formation
- 4ème et 1ère chambres réunies
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHR:2022:461967.20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel