Conseil d'État2ème et 7ème chambres réunies2ème et 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème et 7ème chambres réunies — 27 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2022:463101.20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 19 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 octobre 2021 accordant son extradition aux autorités marocaines ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à verser à Me Haas, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ; - la convention d'extradition conclue entre la République française et le Royaume du Maroc, signée à Rabat le 18 avril 2008 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités marocaines l'extradition de M. A, de nationalité marocaine, au titre d'un mandat d'arrêt international délivré le 21 décembre 2009 par le procureur général du roi près la cour d'appel de Rabat, pour des faits qualifiés de constitution de bande criminelle pour préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d'une entreprise collective visant à porter gravement atteinte à l'ordre public, incitation d'autrui à perpétrer des actes terroristes et prestation d'assistance à auteur d'actes terroristes. 2. En premier lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que le décret attaqué aurait été pris au vu d'un dossier incomplet dès lors qu'il ne comporte pas de mention relative à la politique actuelle du Maroc en matière de lutte contre la peine de mort, contre la torture ou les traitements inhumains ou dégradants en détention, aucune règle ou principe ne fait obligation à un décret d'extradition de comporter de tels éléments. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué fait droit à une demande d'extradition présentée par le procureur général du roi près la cour d'appel de Rabat le 21 juin 2018, transmise par voie diplomatique le 12 juillet 2018, et que la note verbale des autorités françaises du 17 avril 2018, à laquelle la demande d'extradition se réfère, n'avait pour objet que de préciser aux autorités compétentes du Royaume du Maroc la procédure à suivre si elles entendaient demander à nouveau l'extradition de l'intéressé à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux d'un précédent décret accordant son extradition. Dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal en ce qu'il aurait été pris à l'initiative des autorités françaises et non de celles du Maroc ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, l'application de la peine de mort à une personne ayant fait l'objet d'une extradition accordée par le Gouvernement français serait contraire à l'ordre public français. Par suite, si l'un des faits fondant la demande d'extradition est puni de la peine de mort par la législation de l'Etat requérant, l'extradition ne peut être légalement accordée qu'à la condition que cet Etat donne des assurances suffisantes que la peine de mort encourue ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'extradition visant M. A est fondée sur des faits qui ne sont passibles que de peines d'emprisonnement. Il en va notamment ainsi pour l'infraction d'incitation au terrorisme réprimée par l'article 218-5 du code pénal marocain, dans sa version issue de la loi n° 86-14 du 20 mai 2015 applicable en vertu de l'article 6 du code pénal marocain relatif à l'application des lois nouvelles plus douces entrées en vigueur entre la date des faits litigieux et celle du jugement définitif. 6. En cinquième et dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. A soutient qu'il risquerait, en cas d'extradition vers le Maroc, d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, il ne fait état que de considérations générales, sans apporter d'éléments précis quant à l'existence de risques personnels. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les autorités marocaines ont apporté, à l'appui de leur demande d'extradition, des assurances détaillées portant, d'une part sur l'application des droits et garanties résultant des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'autre part sur les droits procéduraux qui seront respectés, en particulier le contrôle judiciaire des actes qui seront accomplis, le droit à l'assistance d'un avocat avec lequel M. A pourra correspondre et s'entretenir librement et confidentiellement, le droit à un contrôle régulier de la légalité de sa détention par un tribunal, le droit d'être détenu dans des conditions décentes, de pratiquer sa religion, de communiquer avec sa famille et toute personne de son choix sous réserve d'exceptions prévues par la loi et justifiées, ainsi que le droit d'être jugé publiquement, contradictoirement, dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Elles se sont également engagées à ce que les membres du conseil national des droits de l'homme puissent communiquer avec l'intéressé et lui rendre visite ainsi qu'à fournir au Gouvernement français toute information qu'il pourrait solliciter relativement à sa situation. Enfin, le décret attaqué indique que l'extradition n'est accordée que sous réserve du respect des conditions reprenant les garanties apportées par les autorités marocaines. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 octobre 2021 accordant son extradition aux autorités marocaines. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème et 7ème chambres réunies
- Formation
- 2ème et 7ème chambres réunies
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHR:2022:463101.20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel