Conseil d'État10ème et 9ème chambres réunies10ème et 9ème chambres réunies
Conseil d'État · 10ème et 9ème chambres réunies — 15 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2022:463420.20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée à la préfecture de Wallis et Futuna le 4 avril 2022 et transmise au Conseil d'Etat le 21 avril 2022, et un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2022, M. Atoloto G demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2022 dans la circonscription de Hihifo en vue de l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2022-161 du 23 mars 2022 en tant qu'il a publié les résultats de la circonscription de Hihifo. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2022 dans la circonscription de Hihifo pour la désignation des membres de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna, la liste " Fakatahi kihe kahau lelei " a obtenu 376 voix et un siège, la liste " Fakatahi'aga o Hihifo " 317 voix et un siège et la liste " Amanaki, ke tahi " 233 voix et un siège. La liste " Vaka'afea ", conduite par M. G, est arrivée en quatrième position avec 214 voix et n'a obtenu aucun siège. Ce dernier demande l'annulation de ces élections. Sur la tenue des listes électorales : 2. Il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manœuvre ou d'irrégularité de la procédure suivie pour dresser les listes électorales susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin, d'apprécier la régularité de l'inscription ou de la radiation d'un électeur sur ces listes. 3. En premier lieu, si le requérant soutient qu'une personne n'a pas été inscrite sur la liste électorale de Hihifo alors qu'elle en avait fait la demande au tribunal judiciaire de Mata'Utu, il résulte en tout état de cause de l'instruction que ce tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 15 mars 2022. S'il soutient, en outre, que deux personnes décédées étaient encore inscrites sur la liste électorale, il admet lui-même que cette circonstance a été sans incidence sur les résultats du scrutin puisqu'aucun vote n'a été exprimé pour ces deux personnes. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le tableau des inscriptions et des radiations sur la liste électorale de Hihifo a bien été mis à disposition des électeurs cinq jours avant le scrutin, conformément à l'article R. 14 du code électoral. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 13 du code électoral : " Le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 20. / Lorsque les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 19 ne peuvent être appliquées, le tableau des inscriptions et radiations depuis la dernière réunion de la commission mentionnée à l'article L. 19 est publié le vingtième jour qui précède la date du scrutin, ou au plus tard le lendemain de la réunion prévue au troisième alinéa de l'article R. 10 ". Aux termes du III de l'article L. 19 du même code : " La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin ". Il résulte de ces dispositions que le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission de contrôle des listes électorales doit être publié le 20ème jour qui précède le scrutin uniquement dans l'hypothèse où cette commission ne s'est pas réunie entre le 24ème et le 21ème jour précédant le scrutin. 6. Il résulte de l'instruction que la commission de contrôle des listes électorales s'est réunie le 24 février 2022, soit le 24ème jour précédant le scrutin. Par suite, le deuxième alinéa de l'article R. 13 du code électoral imposant la publication du tableau des inscriptions et radiations le 20ème jour précédant le scrutin ne trouvait pas à s'appliquer. Sur l'établissement des procurations : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 76-1 du code électoral : " Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Sont mentionnés dans ce registre : -les noms et prénoms du mandant et du mandataire ; -les nom, prénom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration ainsi que la date et le lieu de son établissement; -la durée de validité de la procuration. / Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin ". 8. Si ces dispositions imposent au maire de tenir à la disposition des électeurs le registre des procurations, aucune disposition du code électoral ne prévoit la possibilité pour les électeurs d'avoir accès aux pièces annexées à ce registre. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas pu consulter les procurations annexées au registre. 9. En deuxième lieu, aucune disposition ne fixe de délai maximum pour établir une procuration. Par suite, le grief tiré de ce que huit procurations auraient été établies depuis Nouméa la veille du scrutin est, en tout état de cause, inopérant. 10. En troisième lieu, si 17 procurations émanant d'électeurs résidant en Nouvelle-Calédonie apparaissent comme ayant été enregistrées à Uvea, il résulte de l'instruction qu'elles ont bien été établies auprès d'un officier de police judiciaire à Nouméa. Le grief tiré de ce que ces procurations n'auraient pas été établies en Nouvelle-Calédonie en présence des mandants doit par suite être écarté. 11. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'un électeur placé en centre de confinement à Nouméa a été empêché d'établir une procuration, il résulte de l'instruction que cet électeur a bien pu y procéder le 9 mars 2022. Si le requérant soutient par ailleurs que deux autres procurations ont été recueillies en centre de confinement par des gendarmes alors que ceux-ci n'étaient pas autorisés à y pénétrer en application d'un arrêté préfectoral du 24 novembre 2021, aucune disposition du code électoral ne permettait, en tout état de cause, d'écarter ces procurations pour ce motif. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 76 du code électoral : " Pour chaque procuration, le nom du mandataire est mentionné à côté du nom du mandant sur la liste d'émargement extraite du répertoire électoral unique. / A défaut d'une telle mention, le maire inscrit sur la liste d'émargement, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Les caractères utilisés pour porter cette mention manuscrite se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste () ". 13. Si ces dispositions imposent que le nom du mandataire figure à côté du nom du mandant sur la liste d'émargement, aucune disposition n'impose que le nom du mandant figure à côté de celui du mandataire. Par suite, le grief tiré de ce que le nom des mandants ne figurait pas en regard du nom des mandataires sur la liste d'émargement de Hihifo doit être écarté comme inopérant. 14. En sixième lieu, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les membres du bureau de vote auraient indiqué à une électrice qu'elle ne disposait pas d'une procuration alors qu'elle en avait bien une. 15. En septième lieu, si le requérant soutient qu'un électeur a bénéficié d'une procuration alors qu'il n'était pas inscrit sur les listes de Wallis et Futuna, il résulte de l'instruction que cet électeur était bien inscrit sur les listes de la circonscription d'Alo. 16. En huitième lieu, il résulte de l'instruction que la préfecture de Wallis et Futuna a diffusé le 9 février 2022 sur son site internet un communiqué informant les électeurs des modalités d'établissement d'une procuration en ligne à partir de la Nouvelle-Calédonie. Dès lors, en tout état de cause, le grief tiré de ce que les électeurs résidant en Nouvelle-Calédonie n'auraient pas été suffisamment informés de la possibilité d'établir une procuration dématérialisée doit être écarté. 17. En dernier lieu, il résulte de l'instruction qu'une procuration établie en métropole et sept procurations établies en Nouvelle-Calédonie n'ont pas été enregistrées par la mairie avant le jour du scrutin alors qu'elles avaient été établies en temps utile. Il s'ensuit que 8 suffrages, dont on ne saurait présumer le sens, n'ont pas pu être exprimés. Sur le déroulement de la campagne : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : () 4° Tenir une réunion électorale ". Contrairement à ce que soutient le requérant, le memento fourni par la préfecture, la lettre du préfet aux candidats en date du 25 février 2022 et le communiqué de presse du 18 mars 2022 de la préfecture étaient conformes à ces dispositions en mentionnant que les réunions électorales étaient interdites à compter du 19 mars 00h00. 19. En deuxième lieu, aucun principe ni aucune disposition n'interdisent aux candidats à l'élection d'une assemblée territoriale de démarcher les électeurs et de diffuser des documents à des fins de propagande avant le début de la campagne électorale. Par suite, le grief tiré de ce que des membres de la liste de Mme D aurait démarché des électeurs avant le début de la campagne électorale, fixé au 7 mars 2022, ne peut qu'être écarté. 20. En troisième lieu, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les chefs de service du district de Hihifo auraient usé de leur statut pour inciter les électeurs à voter pour la liste qu'ils soutenaient, ni que des soutiens de la liste conduite par Mme C auraient collé des affiches dans deux commerces en méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 18 février 2022. Ces deux griefs doivent dès lors, et en tout état de cause, être écartés. Sur le déroulement du scrutin : 21. En premier lieu, l'article R. 213-2 du code électoral dispose que : " Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village () ". S'il est constant que les présidents des deux bureaux de vote de la circonscription de Hihifo n'étaient pas électeurs dans un des villages relevant du bureau qu'ils présidaient mais dans un village voisin, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité procèderait d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article R. 213-2 du code électoral doit être écarté. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 62 du code électoral : " A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité () prend, lui-même, une enveloppe ". Il résulte de l'instruction que des délégués et assesseurs du bureau de vote " Vaitupu 1 " ont remis directement aux électeurs une enveloppe accompagnée d'un exemplaire de chacun des cinq bulletins de vote, en méconnaissance de ces dispositions. Toutefois, cette irrégularité n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait porté atteinte à la liberté de choix des électeurs ou au secret de leur vote. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 62 du code électoral doit, par suite, être écarté. 23. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les bulletins de vote de la liste du requérant et de celle de Mme D avaient des couleurs suffisamment distinctes pour éviter toute confusion de la part des électeurs. Par suite, le grief tiré de la similitude de ces bulletins de vote doit être écarté. 24. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'un des délégués du bureau de vote de Vaitupu 1 aurait porté le jour du scrutin un tee-shirt à l'effigie de la liste de Mme D. S'il résulte de l'instruction que certains électeurs se sont présentés au bureau de vote de Vaitupu 2 revêtus de tels tee-shirts, cette circonstance n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, un moyen de pression de nature à altérer la sincérité du scrutin. 25. En dernier lieu, l'article L. 62 du code électoral dispose que " l'électeur doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ". L'article L. 64 du même code dispose que " Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix ". Si le requérant soutient que trois électeurs du bureau de vote de Vaitupu 1 ne se sont pas rendus seuls dans l'isoloir, il résulte toutefois de l'instruction que ces trois électeurs présentaient une infirmité nécessitant qu'ils se fassent assister par un autre électeur. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 62 du code électoral doit être écarté. Sur les listes d'émargement : 26. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du même code : " Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même ". Aux termes de l'article L. 74 du même code : " Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62. / () / Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant ". Il résulte des dispositions des articles L. 62-1 et L. 64 du code électoral, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement. Ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote. 27. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les électeurs n° 357 et n° 567 du bureau de Vaitupu 1 ont apposé en face de leur nom respectivement une simple croix, sans que ni la mention prévue par le second alinéa de l'article L. 64 du code électoral, ni la signature d'un autre électeur ne figure devant ces signes. Aucune pièce du dossier ne permet d'attester de l'authenticité de ces suffrages. Par suite, ils doivent être tenus pour irrégulièrement exprimés. 28. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la signature figurant en regard du nom des électeurs nos 160 et 348 du bureau de vote de Vaitupu 1 est celle de l'électeur n° 155, et que la signature figurant en regard du nom de l'électeur n° 320 du même bureau de vote est celle de l'électeur n° 143, sans que la mention " l'électeur ne peut signer lui-même " ne figure devant ces signatures. Par suite, les suffrages des électeurs n° 160, 320 et 348 doivent être tenus pour irrégulièrement exprimés. 29. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la signature figurant en face des électeurs n° 184 et 604 du bureau de Vaitupu 1 serait différente de celle figurant en face du nom de leurs mandataires. Par ailleurs, la circonstance que l'électeur n° 685 du même bureau, qui avait reçu mandat de l'électeur n° 223, ait émargé pour son mandant en apposant le nom de celui-ci et non sa propre signature n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à affecter la régularité du vote ainsi exprimé. 30. En dernier lieu, s'il résulte de l'instruction que deux signatures différentes figurent en face du nom de l'électeur n° 9 du bureau de Vaitupu 2, cette circonstance n'est pas de nature à affecter la régularité du vote ainsi exprimé dès lors qu'il n'est pas contesté qu'au moins une des deux signatures est celle de l'électeur. Sur les conséquences des irrégularités constatées : 31. En conséquence de l'irrégularité constatée au point 17, il y a lieu, eu égard à l'impossibilité de présumer le sens des huit suffrages qui n'ont pu être exprimés, de les ajouter hypothétiquement à la liste du requérant. En conséquence des irrégularités constatées aux points 27 et 28, cinq suffrages doivent être hypothétiquement et successivement retranchés du nombre de voix obtenu par chaque liste ayant obtenu un siège. Après ces ajouts et retranchements, la liste ayant obtenu le dernier siège conserve un avantage de six voix sur la liste du requérant. Par suite, les irrégularités constatées ne sont pas de nature à avoir modifié les résultats de l'élection. 32. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. G doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La protestation de M. G est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Atoloto J, à Mme F D, à Mme F B, à M. A E, à M. Lemec Tauhavili et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 17 octobre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Thomas Andrieu, M. Alexandre Lallet, M. Nicolas Polge, M. Alain Seban, conseillers d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 15 novembre 2022. Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème chambres réunies
- Formation
- 10ème et 9ème chambres réunies
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHR:2022:463420.20221115
Données disponibles
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- Résumé officiel