Conseil d'État8ème et 3ème chambres réunies8ème et 3ème chambres réunies
Conseil d'État · 8ème et 3ème chambres réunies — 5 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2022:463454.20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701138 du 19 septembre 2019, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19MA04666 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme A demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 septembre et 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et au soutien de leur pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, dans sa rédaction issue du II de l'article 35 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 ; - la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ; - la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2022, présentée par M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Aux termes du I de l'article 151 septies A du code général des impôts : " Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies () réalisées dans le cadre d'une activité () libérale (), sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ; / 3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ; / 4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ; / 5° L'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ; / 6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l'exercice () ". Aux termes de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2010 au 30 décembre 2011 : " IV. Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite dans l'année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel bénéficient des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts ". Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : " IV. Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite avant le 31 décembre 2012 bénéficient des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts ". 3. Il résulte des dispositions du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption du II de l'article 35 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 qui les a modifiées, que le législateur a entendu réserver le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 151 septies A du code général des impôts à raison de l'indemnité perçue, en application de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, en réparation de la perte du droit de présentation de leur successeur du fait de la suppression de leur profession à compter du 1er janvier 2012, aux seuls avoués ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre la date de promulgation de cette loi et le 31 décembre 2012. 4. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi () doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 5. M. et Mme A soutiennent qu'en ce qu'elles excluent du bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 151 septies A du code général des impôts les indemnités perçues par les avoués ayant fait valoir leurs droits à la retraite antérieurement à la date de promulgation de la loi du 25 janvier 2011, les dispositions du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009, dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011, interprétées ainsi qu'il est dit au point 3, méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi fiscale garantie par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 6. Toutefois, le législateur a entendu limiter le bénéfice de l'exonération de l'indemnité perçue en application de la loi du 25 janvier 2011 aux seuls avoués qui ont fait valoir leurs droits à la retraite à compter de la promulgation de cette loi et avant le 31 décembre 2012. S'il en résulte une différence de traitement avec les avoués qui, à la date du 25 janvier 2011, poursuivaient leur activité tout en ayant déjà fait valoir leurs droits à la retraite, celle-ci répond à une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi, dès lors que les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant fait valoir leurs droits à la retraite en conséquence de la suppression de leur profession par la loi du 25 janvier 2011. 7. Il suit de là que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Il n'y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Sur les autres moyens du pourvoi : 8. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 9. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en interprétant les dispositions combinées du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009, dans sa rédaction issue du II de l'article 35 de la loi du 28 décembre 2011, et de l'article 151 septies A du CGI comme excluant du bénéfice de l'exonération prévue par ces dernières dispositions les indemnités perçues par les avoués en exercice à la date de promulgation de la loi du 25 janvier 2011 et ayant déjà fait valoir leurs droits à la retraite à cette date ; - méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales en jugeant qu'ils ne pouvaient se prévaloir du délai de reprise abrégé qu'elles prévoient, à raison de la qualité d'associé d'une société adhérente à un organisme de gestion agréé de M. A, pour en déduire que le droit de reprise de l'administration fiscale n'était pas prescrit à la date à laquelle la proposition de rectification du 12 juin 2015 leur a été notifiée. 10. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A. Article 2 : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la Première ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 décembre 2022. Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème chambres réunies
- Formation
- 8ème et 3ème chambres réunies
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHR:2022:463454.20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel