Conseil d'État4ème et 1ère chambres réunies4ème et 1ère chambres réunies
Conseil d'État · 4ème et 1ère chambres réunies — 21 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2023:453029.20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat national du personnel navigant commercial a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société XL Airways France. Par un jugement n° 2009375 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA00502 du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le syndicat national du personnel navigant commercial contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national du personnel navigant commercial demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code du travail ; - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. A de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du syndicat national du personnel navigant commercial et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SELAFA MJA et de la SERARL Bally ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2023, présentée par le syndicat national du personnel navigant commercial ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire de la société XL Airways France, qu'il avait ouverte par jugement du 23 septembre 2019, en procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société. Le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société XL Airways France a été homologué par une décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France du 24 octobre 2019, annulée par un jugement du 9 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil pour insuffisance de motivation. Par une nouvelle décision du 22 juillet 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi. Par un jugement du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande du syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2020. Le SNPNC se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Paris ayant rejeté son appel contre le jugement du 4 décembre 2020. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes des septième, huitième et neuvième alinéas du II de l'article L. 1233-58 du code du travail, applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, dans leur rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas. / En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. / Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur ". 3. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées que, pour les entreprises qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, des effets qui diffèrent selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise qui est en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer sur les moyens autres que celui tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative - y compris un éventuel moyen mettant en cause le contrôle de l'administration sur les mesures figurant dans le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi auxquelles l'employeur est tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d'application de l'opération projetée -, en réservant, à ce stade, un tel moyen. Lorsqu'aucun de ces moyens n'est fondé, le juge administratif doit ensuite se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative, lorsqu'il est soulevé. Par ailleurs, lorsque l'autorité administrative prend la " nouvelle décision suffisamment motivée " mentionnée à l'article L. 1233-58 du code du travail, après l'annulation par le juge administratif d'une première décision de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise en raison d'une insuffisance de motivation, cette nouvelle décision, qui intervient sans que l'administration procède à une nouvelle instruction de la demande, et au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date d'édiction de la première décision, a pour seul objet de régulariser le vice d'insuffisance de motivation entachant cette précédente décision. En conséquence, les seuls moyens susceptibles d'être invoqués devant le juge administratif à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette seconde décision sont ceux critiquant ses vices propres. Sur le pourvoi : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société XL Airways France a été homologué par une décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France du 24 octobre 2019, annulée par un jugement du 9 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil pour insuffisance de motivation qui doit être regardé comme ayant, avant de se prononcer sur le moyen d'insuffisance de motivation, écarté les autres moyens. Par une nouvelle décision du 22 juillet 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi dont l'annulation pour excès de pouvoir a été demandée par le syndicat requérant. Il s'ensuit que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le seul moyen opérant que le syndicat requérant présentait à l'appui de ces conclusions était tiré de l'insuffisance de motivation de la nouvelle décision. Par suite, les autres moyens qu'il avait présentés devant la cour administrative d'appel de Paris, tirés de ce que la décision administrative est entachée d'illégalité en raison de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, de l'absence de recherche des moyens du groupe par le liquidateur, de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, notamment en raison de l'insuffisance du plan de reclassement et de l'absence de contrôle du respect par l'employeur des obligations qui lui incombent en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, étaient inopérants. Il y a donc lieu de substituer aux motifs par lesquels la cour a jugé que ces moyens n'étaient pas fondés le motif tiré de ce qu'ils ne pouvaient utilement être présentés à l'encontre de cette décision, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait et qui justifie sur ce point le dispositif de l'arrêt attaqué. Il en résulte que les moyens du pourvoi tirés de ce que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail n'impliquaient pas que le document unilatéral portant plan de sauvegarde d'une entreprise en liquidation judiciaire comporte des mesures relevant de ces dispositions, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que la procédure d'information et de consultation avait été régulière et d'erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de l'insuffisance des recherches par le liquidateur judiciaire des moyens du groupe, sont eux-mêmes inopérants et doivent être écartés comme tels. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur () la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours (). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise (). La décision prise par l'autorité administrative est motivée ". Aux termes du quatrième alinéa du II de l'article L. 1233-58 du même code dans sa version applicable au litige : " Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité social et économique, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire ". En vertu de ces dispositions, la décision expresse par laquelle l'administration homologue un document fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. Doivent ainsi, notamment, y figurer les éléments relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel ainsi que, le cas échéant, tout élément sur lequel l'administration aurait été, en raison des circonstances propres à l'espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation. 6. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir constaté que la décision d'homologation litigieuse faisait mention, notamment, d'une part, des démarches effectuées par le liquidateur judiciaire pour rechercher des postes de reclassement, des possibilités de reclassement, des mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi concernant en particulier des aides à la création d'entreprise, à la formation et à la validation des acquis par l'expérience ainsi que le budget global alloué à ce titre, et de la proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et, d'autre part, comportait l'appréciation de l'administration selon laquelle le plan est proportionné aux moyens de l'entreprise conformément au II de l'article L. 1233-58 du code du travail, la cour a écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée était entachée d'insuffisance de motivation faute de se prononcer sur le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi. En se prononçant ainsi, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le SNPNC n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SNPNC la somme demandée par la SELAFA MJA et la SELARL Bally MJ en qualité de liquidateurs judiciaires de la société XL Airways France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat national du personnel navigant commercial est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la SELAFA MJA et la SELARL Bally MJ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national du personnel navigant commercial, à la SELAFA MJA et à la SELARL Bally MJ, en qualité de liquidateurs judicaires de la société XL Airways France, et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 1ère chambres réunies
- Formation
- 4ème et 1ère chambres réunies
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHR:2023:453029.20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel