Conseil d'État4ème et 1ère chambres réunies4ème et 1ère chambres réunies
Conseil d'État · 4ème et 1ère chambres réunies — 5 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2023:462306.20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mars, 13 avril et 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de Mayotte de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a autorisé l'inscription de M. A B au tableau de l'ordre des médecins ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil départemental de Mayotte de l'ordre des médecins, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 juin 2021, M. B, titulaire d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine, a saisi le conseil départemental de Mayotte de l'ordre des médecins d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre sur le fondement de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique. Par une décision du 14 septembre 2021, le conseil départemental a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre. Sur recours formé par M. B contre la décision de la formation restreinte du conseil interrégional de la Réunion-Mayotte de l'ordre des médecins ayant à son tour rejeté, par une décision du 18 novembre 2021, sa demande d'inscription au tableau de l'ordre, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a, par une décision du 18 janvier 2022, autorisé l'inscription de M. B au tableau de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de Mayotte de l'ordre des médecins demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de convocation et la composition de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins siégeant le 18 janvier 2022 aient été irrégulières. Ainsi, le moyen soulevé à ce titre par le conseil départemental de Mayotte de l'ordre des médecins manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin () s'il n'est : () / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins () ". Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins () qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. / () Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 15 mars 2019, la cour d'assises du département du Puy de Dôme a condamné M. B à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux assortis du sursis pour des faits de viol commis en mars 2014 et que, par un arrêt du 5 mars 2021, la cour d'assises d'appel de l'Allier a confirmé la culpabilité de l'intéressé pour ces faits et l'a condamné à une peine de quatre années d'emprisonnement, la condamnation étant assortie du sursis pour la totalité de la peine et dispensée de l'inscription au bulletin n°3 du casier judiciaire. Il ressort des termes mêmes de son arrêt que, pour justifier le choix de la peine prononcée, la cour d'assises d'appel a pris en compte les circonstances particulières dans lesquelles les faits ont été commis, l'absence de dangerosité de M. B attestée par les rapports d'expertise, qui n'ont relevé aucun trouble de la personnalité ni aucune pathologie, ainsi que son insertion socio-professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis la commission de ces faits en 2014 alors qu'il était interne au sein du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, M. B a poursuivi ses études après avoir repassé les épreuves de l'internat dans une région différente et a obtenu le 19 avril 2021 le diplôme de docteur en médecine ainsi qu'un diplôme d'études spécialisées en psychiatrie et que, au cours des stages et des missions de remplacement qu'il a réalisés, ses compétences et qualités professionnelles ont été reconnues et que son comportement a donné toute satisfaction. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le conseil départemental de Mayotte de l'ordre des médecins, que M. B aurait cherché à induire en erreur les instances ordinales ou à leur dissimuler des informations. Ainsi, malgré la particulière gravité des faits pour lesquels M. B a été condamné, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, qui pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte la circonstance que les faits en cause ont été commis en dehors de l'exercice de fonctions professionnelles, a, en estimant que l'intéressé remplissait, à la date à laquelle elle a statué, la condition de moralité requise pour l'exercice de la profession de médecin, fait, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au comportement de M. B depuis la commission, en 2014, des faits reprochés, une exacte application des dispositions de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du conseil départemental de Mayotte de l'ordre des médecins doit être rejetée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Mayotte de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du conseil départemental de Mayotte de l'ordre des médecins est rejetée. Article 2 : Le conseil départemental de Mayotte de l'ordre des médecins versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de Mayotte de l'ordre des médecins, au Conseil national de l'ordre des médecins et à M. A B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 1ère chambres réunies
- Formation
- 4ème et 1ère chambres réunies
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHR:2023:462306.20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel