Conseil d'État7ème et 2ème chambres réunies7ème et 2ème chambres réunies
Conseil d'État · 7ème et 2ème chambres réunies — 5 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2023:463216.20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d'annuler la décision du 7 février 2017 du directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger en tant qu'elle a diminué le montant de son indemnité de résidence à l'étranger (IRE), ainsi que celle du 4 octobre 2018 rejetant sa demande de régularisation financière, en deuxième lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 43 292,12 euros en réparation du préjudice causé par les retenues sur traitement effectuées par l'administration au titre de la mise à disposition d'un logement et, en troisième lieu, de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, les intérêts au taux légal rattachés à la somme de 10 308,99 euros qui lui a été versée en cours d'instance et, d'autre part, la somme de 172,19 euros correspondant à l'augmentation des cotisations sociales qu'il a subie en mai 2019 à la suite de la régularisation financière de sa situation. Par un jugement n°s 1822304, 1907875, 1907948 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris, en premier lieu, a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande n° 1822304 tendant à l'annulation des décisions du 7 février 2017 et du 4 octobre 2018 en tant qu'elles diminuent le montant de son indemnité de résidence à l'étranger et sur les conclusions indemnitaires de la demande n° 1907948 tendant à ce que l'Etat lui verse la somme correspondant au moins-perçu d'indemnité de résidence à l'étranger au cours de la période du 6 février au 23 juin 2017, en deuxième lieu, a condamné l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal relatifs à la somme de 10 308,99 euros, qui lui a été versée en cours d'instance, à compter du 6 juin 2017 et, en troisième lieu, a rejeté la demande n°1907875 et le surplus des demandes n°s 1822304 et 1907948. Par un arrêt n°s 20PA03430, 20PA03431 du 15 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; - le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ; - l'arrêté du 15 mars 1972 fixant les conditions d'application aux agents relevant du ministère de l'économie et des finances en service dans les postes comptables français à l'étranger des dispositions du décret du 28 mars 1967 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ancien inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, a exercé les fonctions de chef de poste de la trésorerie à l'ambassade de France au Sénégal du 1er juillet 2014 au 24 juin 2017. Par un courrier du 22 avril 2017, M. A a sollicité la restitution des retenues sur traitement appliquées en compensation de la mise à disposition d'un logement. En l'absence de réponse de l'administration, il a formé un recours hiérarchique le 6 juin 2017, rejeté par une décision du 4 octobre 2018, puis une demande indemnitaire préalable le 18 décembre 2018, qui a été implicitement rejetée. M. A a alors saisi le tribunal administratif de Paris de trois demandes tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2018 en tant qu'elle rejette sa demande de restitution des retenues sur traitement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 43 292,12 euros en réparation du préjudice causé par ces retenues sur traitement. Par un jugement du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Par un arrêt du 15 février 2022, contre lequel il se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement. Sur le cadre juridique du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article 26 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : " L'installation dans les fonctions de responsable d'un poste comptable comporte l'obligation pour l'intéressé de résider, lorsqu'il en existe un, dans le logement de fonction attaché au poste comptable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sauf dérogation accordée par le directeur régional ou départemental des finances publiques () ". 3. Aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, qui s'est substitué à l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. / Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions qui peuvent ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service ". L'article R. 2124-67 du même code dispose que : " La concession de logement accordée par nécessité absolue de service comporte la gratuité de la prestation du logement nu. () ". 4. D'autre part, selon l'article 1er du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : " Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger () / Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables ". Selon l'article 2 de ce même décret : " Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants : () 4° Réductions diverses pour tenir compte () / De la fourniture du logement ; () Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération ". L'article 15 du même décret dispose que : " Les agents en service à l'étranger, à l'exception des chefs de mission diplomatique, subissent une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux, lorsqu'ils occupent un logement mis à leur disposition par l'Etat français, par un Etat étranger ou toute autre organisation. () ". 5. Enfin, l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 1972 fixant les conditions d'application aux agents relevant du ministère de l'économie et des finances en service dans les postes comptables français à l'étranger des dispositions du décret du 28 mars 1967 mentionne les emplois de chef d'un poste comptable principal ou secondaire parmi les personnels inclus dans le champ d'application de ce décret. Sur le pourvoi : 6. En premier lieu, il résulte de l'économie générale des dispositions des articles R. 2124-65 et R. 2124-67 du code général de la propriété des personnes publiques et de celles du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, citées au point 4, que seules ces dernières, s'agissant de leurs émoluments, sont applicables aux personnels en poste à l'étranger. Par suite, en se fondant, pour juger que la décision en litige ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 26 du décret du 26 août 2010, sur la circonstance qu'aucun arrêté pris en application de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques ne mentionnait les fonctions exercées par M. A au Sénégal, alors que les dispositions de cet article n'ont pas vocation à régir le calcul de ses émoluments, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Toutefois, les dispositions de l'article 26 du décret du 26 août 2010, n'ayant, ainsi qu'il a été dit, ni pour objet ni pour effet de déroger au dispositif de retenue sur rémunération prévu par le décret du 28 mars 1967, M A ne peut utilement les invoquer pour contester la décision par laquelle l'administration a refusé de faire droit à sa demande tendant à la restitution des retenues sur traitement appliquées sur le fondement du décret du 28 mars 1967. Ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif. 7. En deuxième lieu, M. A n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du décret du 28 mars 1967 relatives à la retenue sur traitement lui étaient applicables, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 15 mars 1972 mentionnées au point 5 que les fonctions qu'occupait l'intéressé au Sénégal sont incluses dans le champ d'application de ce décret. 8. En troisième lieu, ni l'article 15 ni aucune autre disposition du décret du 28 mars 1967 n'exempte de la retenue sur rémunération en cas de mise à disposition d'un logement pour les agents en poste à l'étranger ceux d'entre eux qui sont tenus de résider dans leur logement de fonction en vertu d'une obligation statutaire. 9. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que, d'une part, la cour aurait commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'il ne s'était pas vu attribuer un logement par nécessité absolue de service lorsqu'il était en poste à Dakar et, d'autre part, que la cour aurait commis des erreurs de droit et dénaturé les faits de l'espèce au regard des instructions ministérielles de mars 2007 et avril 2014, sont inopérants dès lors qu'ils sont relatifs à l'application des articles R. 2124-65 et R. 2124-67 du code général de la propriété des personnes publiques, lesquelles ne régissent pas la situation du requérant s'agissant du calcul de ses émoluments à l'étranger, ainsi qu'il a été dit au point 6. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème chambres réunies
- Formation
- 7ème et 2ème chambres réunies
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHR:2023:463216.20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel