Conseil d'État1ère et 4ème chambres réunies1ère et 4ème chambres réunies
Conseil d'État · 1ère et 4ème chambres réunies — 1 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2023:463994.20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mai 2022 et 9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2022 modifiant les arrêtés du 1er juin, 14 octobre et 10 novembre 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ; Considérant ce qui suit : Sur le contexte du litige : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale, le ministre des solidarités et de la santé a arrêté, le 1er juin 2021, au titre des mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le montant de la valorisation forfaitaire du prélèvement et de l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un dispositif médical de diagnostic in vitro lorsqu'ils sont effectués respectivement par les pharmaciens libéraux, ainsi que par les infirmiers diplômés d'Etat, médecins, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes et chirurgiens-dentistes, libéraux ou exerçant en centre de santé. Ce tarif a été fixé à 19 euros à compter du 1er juillet 2021 pour les pharmaciens libéraux, montant similaire à celui fixé sous forme de référence à des actes cotés pour les infirmiers diplômés d'Etat, les masseurs-kinésithérapeutes et les sages-femmes (pour un examen en association avec la cotation d'un acte technique) lorsque ces derniers réalisent ce prélèvement et cette analyse sur leur lieu d'exercice. En outre, pour ces trois professions, cet arrêté a fixé, également sous forme de référence à des actes cotés, des tarifs différents, d'environ 15 euros, lorsque le prélèvement et l'analyse sont réalisés dans le cadre d'un dépistage collectif en établissement médico-social ou en centre ambulatoire dédié. Le montant forfaitaire arrêté pour les médecins et les chirurgiens-dentistes a été fixé par une majoration de la cotation d'une consultation de ces professionnels. Par un arrêté du 11 février 2022, le ministre des solidarités et de la santé a modifié l'arrêté du 1er juin 2021 en révisant ce tarif pour les seuls pharmaciens libéraux, celui-ci étant fixé à 15 euros à compter du 15 février 2022. 2. Par un nouvel arrêté du 30 mars 2022, le ministre des solidarités et de la santé a de nouveau modifié l'arrêté du 1er juin 2021 pour ajuster ces tarifs à la baisse pour l'ensemble des professionnels de santé à compter du 1er avril 2022. Pour les infirmiers diplômés d'Etat, les masseurs-kinésithérapeutes et les sages-femmes (pour un examen en association avec la cotation d'un acte technique), ce tarif a été fixé, par référence à des actes cotés, à environ 15 euros lorsque l'examen est réalisé sur le lieu d'exercice et à environ 11 euros lorsqu'il est réalisé dans le cadre d'un dépistage collectif. Pour les pharmaciens libéraux, ce tarif a été fixé à 11,50 euros. L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 mars 2022. Sur la compétence du ministre chargé de la santé : 3. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I.- En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé (). Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. / () III.- Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. () ". Sur le fondement de ces dispositions, le ministre chargé de la santé était compétent, compte tenu du niveau élevé du taux d'incidence de l'épidémie de Covid-19 appelant un accès urgent de la population aux tests permettant d'en faire le diagnostic et afin d'assurer la disparition durable de la crise sanitaire, pour fixer, par l'arrêté attaqué, par dérogation aux dispositions des articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la valorisation forfaitaire du prélèvement et de l'analyse réalisés, dans le cadre d'un examen de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un dispositif médical de diagnostic in vitro, par chaque catégorie de professionnels de santé concernée. Sur la légalité interne : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les pharmaciens libéraux se trouvent, lorsqu'ils réalisent un examen de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un dispositif médical de diagnostic in vitro, compte tenu des conditions dans lesquelles leur exercice permet de l'opérer, dans une situation différente de celle des autres professionnels de santé libéraux ou intervenant en centre de santé qui sont également appelés à effectuer un tel examen sur leur lieu d'exercice habituel. Ces conditions sont comparables à celles d'un dépistage collectif, conduisant d'ailleurs à ce que les pharmaciens libéraux aient effectués 85 % des 62 millions de tests réalisés en 2021. Le tarif inférieur fixé par l'arrêté contesté pour les pharmaciens libéraux par rapport à celui prévu pour les autres professionnels de santé libéraux ou intervenant en centre de santé, qui est similaire à celui fixé pour ces autres professionnels de santé lorsqu'ils interviennent dans le cadre d'un dépistage collectif, n'est pas manifestement disproportionné au regard de cette différence de situation. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire au principe d'égalité en ce que le montant de la valorisation forfaitaire des examens de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un dispositif médical de diagnostic in vitro qu'il fixe pour les pharmaciens libéraux à compter du 1er avril 2022 est inférieur à celui prévu pour les autres professionnels de santé libéraux. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation de ce montant à 11,50 euros serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni au regard des coûts de réalisation de ces examens, ni en ce qu'elle aurait été susceptible d'avoir un effet désincitatif sur l'activité de dépistage des pharmaciens d'officine, dont la part dans le volume des tests antigéniques réalisés au cours des neufs premiers mois de l'année 2022 est d'ailleurs demeurée similaire à celle observée à période équivalente au cours de l'année 2021. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes et Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 1er mars 2023. Le président : Signé : M. Rémy Schwartz La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère et 4ème chambres réunies
- Formation
- 1ère et 4ème chambres réunies
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHR:2023:463994.20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel