Conseil d'État · 10ème et 9ème chambres réunies — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2023:464480.20231206
- Date
- 6 décembre 2023
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IAFaits
Le Conseil national de l'ordre des médecins a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 28 mars 2022 du Premier ministre relative aux dispositions de l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure. Il invoque notamment une méconnaissance du secret médical, du droit au respect de la vie privée et du principe d'indépendance professionnelle du médecin. L'État a répondu aux arguments du demandeur.
Procédure
Le Conseil national de l'ordre des médecins a déposé une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire entre le 30 mai 2022 et le 16 juin 2023. La décision du Conseil d'État statuant au contentieux a été rendue le 6 décembre 2023 après audience publique et conclusions du rapporteur public.
Question juridique
La circulaire du 28 mars 2022 du Premier ministre relative à l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est-elle entachée d'excès de pouvoir au regard du secret médical, du droit au respect de la vie privée et du principe d'indépendance professionnelle du médecin ?
Solution
source officielleRejet de la requête du Conseil national de l'ordre des médecins
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 mai et 29 août 2022 et 5 avril et 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 28 mars 2022 du Premier ministre relative aux dispositions de l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la sécurité intérieure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la Constitution, notamment son Préambule ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code civil ; -le code de la santé publique ; -le code de la sécurité intérieure ; -la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; -la décision n° 464480 du 23 novembre 2022 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Conseil national de l'ordre des médecins ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol conseiller d'Etat ; - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit : 1.L'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Les autorités administratives, autres que les services de renseignement, mentionnées au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4, à la demande d'un de ces services, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l'accomplissement des missions de ce service et susceptible de concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3. / Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des données génétiques, peuvent faire l'objet de cette transmission. / Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des transmissions, en précisant leur date et leur finalité, la nature des données transmises ainsi que les services qui en ont été destinataires. / Toute personne qui est rendue destinataire de ces transmissions est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. / Le service destinataire des informations transmises les détruit dès lors qu'elles ne sont pas ou plus nécessaires à l'accomplissement de ses missions. L'agent mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 822-3 du présent code est chargé d'assurer la traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l'application du présent article ". 2.Le Conseil national de l'ordre des médecins demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 28 mars 2022 par laquelle le Premier ministre a précisé les modalités d'application des dispositions citées au point 1. Il soutient que celle-ci méconnaît, sur plusieurs points, l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure, le secret médical, le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration de 1789, par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 9 du code civil et le " principe de l'indépendance professionnelle du médecin ". 3.En premier lieu, il résulte du I de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un établissement de santé a le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant et que, excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance de tout professionnel de santé et de tout membre du personnel de l'établissement. 4.Les dispositions de l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure, qui sont applicables aux établissements publics de santé et aux établissements privés de santé en tant qu'ils sont chargés d'une mission de service public, ont pour conséquence que les personnels de ces établissements qui détiennent des informations protégées au titre du secret médical peuvent légalement les transmettre aux services de renseignement qui en font la demande, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique mentionnées ci-dessus. Elles n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d'autoriser ces personnels, tenus par le secret médical, à fournir de telles informations au directeur de l'établissement ou à tout autre membre du personnel de celui-ci, en-dehors des cas prévus par la loi, afin qu'il les transmette lui-même au service de renseignement demandeur. Il appartient en revanche au directeur de l'établissement, au titre de ses pouvoirs d'organisation du service, de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour assurer le traitement des demandes émanant des services de renseignement, dans le respect du secret médical au sein de l'établissement. 5.Par suite, le Conseil national de l'ordre des médecins n'est pas fondé à soutenir que la circulaire qu'il attaque méconnaît les principes et règles mentionnés au point 2, en ce qu'elle autoriserait la transmission du dossier médical d'un patient au directeur de l'établissement afin que ce dernier le fournisse au service de renseignement demandeur. Il ne peut en outre utilement soutenir que la circulaire méconnaît l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en ce qu'elle omet de préciser que seules les données accessibles au directeur de l'établissement entrent dans le champ d'application de l'article L. 863-2. 6.En deuxième lieu, en prévoyant que la demande formulée par les services de renseignement peut prendre la forme d'une demande " ponctuelle et spécifique " ou celle d'une " demande-cadre aux termes plus génériques ", la circulaire attaquée n'a pas pour objet, et n'aurait pu légalement avoir pour effet, d'autoriser les services de renseignement à demander la transmission d'informations qui ne seraient pas strictement nécessaires à l'accomplissement des missions du service et susceptibles de concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle ne méconnaît donc pas les principes et règles mentionnés au point 2. 7.En troisième lieu, l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure ne crée pas d'obligation de transmission d'informations à la charge des autorités administratives saisies, mais se borne à délier ces dernières des secrets protégés par la loi pour les besoins d'une telle transmission. Ces secrets, notamment le secret médical, ne peuvent plus, en conséquence, être légalement opposés aux services de renseignement par les administrations saisies. En invitant ces dernières à répondre aux demandes qui leur sont adressées dans un délai raisonnable et à préciser les raisons pour lesquelles elles ne seraient pas en mesure, le cas échéant, de transmettre les informations demandées, la circulaire attaquée n'a pas instauré d'obligation de transmission et n'a pas méconnu les principes et règles mentionnés au point 2. 8.En quatrième lieu, en précisant que l'agent du service de renseignement désigné à cet effet doit veiller à la destruction des informations transmises, lorsque ces dernières ne sont plus " utiles ", la circulaire attaquée, qui rappelle en outre expressément les conditions légales de destruction des informations dès lors qu'elles ne sont pas ou plus " nécessaires " à l'accomplissement de ses missions, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre la conservation par le service de renseignement qui en est détenteur d'informations qui ne seraient plus nécessaires au regard des missions qui lui sont dévolues, en méconnaissance de l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure, du secret médical et du droit au respect de la vie privée. 9.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Première ministre, que la requête du Conseil national de l'ordre des médecins doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du Conseil national de l'ordre des médecins est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des médecins et à la Première ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 15 novembre 2023 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Alexandre Lallet, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2023. Le président : Signé : M. Christophe Chantepy Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang NHC5F680
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème chambres réunies
- Formation
- 10ème et 9ème chambres réunies
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHR:2023:464480.20231206