Conseil d'État · 2ème et 7ème chambres réunies — 27 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2023:476088.20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur, de nationalité serbe, a fait l'objet de deux mandats d'arrêt émis par les autorités canadiennes : l'un le 27 mars 2020 pour omission de se conformer à une ordonnance de mise en liberté sous contrôle avec obligations (convocations, assignation à résidence, port du bracelet électronique), et l'autre le 4 mai 2020 pour des faits qualifiés de fraude, vol, complot, possession de bien criminellement obtenus, vol d'identité et recyclage des produits de la criminalité. Le décret du 21 juin 2023 a accordé l'extradition du demandeur aux autorités canadiennes pour l'exécution de ces mandats. Le demandeur conteste ce décret pour excès de pouvoir, invoquant notamment l'absence de garantie de déduction de la période de détention sous écrou extraditionnel dans la peine éventuellement prononcée au Canada, ainsi que la violation du principe de double incrimination pour les faits liés à l'omission de se conformer à une ordonnance de mise en liberté sous contrôle.
Procédure
Le demandeur a introduit une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat entre le 18 juillet et le 26 octobre 2023. Le Conseil d'Etat a examiné la requête en séance publique, après avoir entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public. Les textes applicables incluent la Constitution, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la convention d'extradition entre la France et le Canada, ainsi que le code pénal, le code de procédure pénale et le code de justice administrative.
Question juridique
L'annulation pour excès de pouvoir d'un décret accordant l'extradition d'une personne aux autorités canadiennes est-elle justifiée lorsque le principe de double incrimination n'est pas respecté pour certains des faits visés par la demande d'extradition ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé le décret du 21 juin 2023 en tant qu'il accorde l'extradition du demandeur pour les faits liés à l'omission de se conformer à une ordonnance de mise en liberté sous contrôle avec obligations, au motif que ces faits ne constituent pas une infraction en droit français et violent ainsi le principe de double incrimination prévu par la convention d'extradition entre la France et le Canada. Le surplus des conclusions de la requête a été rejeté.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 18 juillet, 22 août, 18 septembre et 26 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 juin 2023 accordant son extradition aux autorités canadiennes ; 2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : " L'absence de garantie de déduction de plein droit de la période passée en détention sous écrou extraditionnel dans l'Etat requis membre de l'Union européenne de la condamnation éventuelle à une peine de prison ferme prononcée par les autorités judiciaires de l'Etat requérant consécutivement à l'extradition de la personne porte-t-elle atteinte aux droits à la sûreté, à un recours effectif et à la proportionnalité des délits et des peines respectivement garantis par les articles 6, 47 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ' ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada, faite à Ottawa le 17 novembre 1988 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Delaunay, conseiller d'Etat ; - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par le décret attaqué, la Première ministre a accordé aux autorités canadiennes l'extradition de M. A, de nationalité serbe, aux fins de poursuites, au titre de deux mandats d'arrêt émis l'un, le 27 mars 2020, par la Cour supérieure de la Province du Québec, pour des faits qualifiés d'omission de se conformer à une ordonnance de mise en liberté sous contrôle avec obligations, notamment de répondre aux convocations, d'assignation à résidence et de port du bracelet électronique et l'autre, le 4 mai 2020, par le même juge, pour des faits qualifiés de " fraude, vol, complot, possession de bien criminellement obtenus, vol d'identité et recyclage des produits de la criminalité ". 2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret a été signé par la Première ministre. L'ampliation notifiée à l'intéressé n'avait pas à être revêtue de cette signature. 3. En deuxième lieu, M. A soutient que son extradition ne pouvait, faute de garanties apportées par les autorités canadiennes, être légalement accordée dès lors que contrairement au droit français, le droit canadien ne fait pas obligation au juge pénal, lorsqu'il prononce une peine, de tenir compte de la période de détention faite sous écrou extraditionnel. Toutefois, le requérant ne peut, à l'appui de cette argumentation, utilement se prévaloir ni des stipulations des articles 6, 47 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le décret attaqué ne mettant pas en œuvre le droit de l'Union européenne, ni de celles des articles 5, relatif au droit à la liberté et à la sûreté, et 13, relatif au droit à un recours effectif, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore du principe de réciprocité inscrit à l'article 55 de la Constitution, qui n'impose pas une réciprocité des droits et obligations issus des conventions internationales conclues par la France. 4. En troisième lieu, la demande d'extradition concerne d'une part des faits commis entre le 19 janvier et le 12 février 2020 à Montréal, d'autre part des faits commis le 20 mars ou vers le 20 mars à Montréal. Par suite, le moyen tiré de ce que l'extradition concernerait, pour partie, des faits commis sur le territoire français, en méconnaissance de l'article 6 de la convention d'extradition manque en fait et ne peut être qu'écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention d'extradition entre la France et la Canada : " 1. L'extradition est accordée pour le ou les faits qui, aux termes des législations des deux Etats, constituent des crimes ou des délits punis d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans. () / 2. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par les lois des deux Etats, mais dont certains ne remplissent pas les conditions prévues par le paragraphe 1 du présent article, l'Etat requis pourra également accorder l'extradition pour ces faits ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le premier mandat d'arrêt mentionné au point 1. reproche à M. A, qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation, de ne pas s'être conformé à une ordonnance de mise en liberté sous contrôle avec obligations de répondre aux convocations, d'assignation à résidence et de port du bracelet électronique, acte passible d'un emprisonnement maximal de deux ans en vertu de l'article 145 (5) a) du code criminel du Canada. Si, en droit français, aux termes du 4° de l'article 434-29 du code pénal, reçoit la qualification d'évasion, punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, le fait " par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines ", le fait, pour une personne poursuivie et non encore condamnée, de ne pas s'être conformée à une ordonnance de mise en liberté sous contrôle avec obligations de répondre aux convocations, d'assignation à résidence et de port du bracelet électronique ne constitue pas une infraction. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le décret accordant son extradition aux autorités canadiennes a été pris, en tant qu'il vise ces faits, en violation du principe de double incrimination énoncé à l'article 2 de la convention d'extradition entre la France et le Canada. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 juin 2023 en tant qu'il accorde son extradition aux autorités canadiennes pour l'exécution du mandat d'arrêt émis le 27 mars 2020 par la Cour supérieure de la Province du Québec, pour des faits qualifiés d'omission de se conformer à une ordonnance de mise en liberté sous contrôle avec obligations, notamment de répondre aux convocations, d'assignation à résidence et de port du bracelet électronique. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le décret du 21 juin 2023 est annulé en tant qu'il accorde l'extradition de M. A aux autorités canadiennes pour l'exécution du mandat d'arrêt émis le 27 mars 2020 par la Cour supérieure de la Province du Québec, pour des faits qualifiés d'omission de se conformer à une ordonnance de mise en liberté sous contrôle avec obligations, notamment de répondre aux convocations, d'assignation à résidence et de port du bracelet électronique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2023 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 novembre 2023. Le président : Signé : M. Christophe Chantepy Le rapporteur : Signé : M. Benoît Delaunay La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème et 7ème chambres réunies
- Formation
- 2ème et 7ème chambres réunies
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHR:2023:476088.20231127