Conseil d'État · 6ème et 5ème chambres réunies — 8 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2024:472848.20240708
- Date
- 8 juillet 2024
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IAFaits
Quatre associations (France nature environnement, ANPER-TOS, Eau et rivières de Bretagne, Sources et rivières du Limousin) ont demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir d'un extrait de la réponse du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à une question parlementaire publiée au Journal officiel. Cette réponse ministérielle portait sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans leur rédaction issue de la loi du 22 août 2021.
Procédure
Les associations ont déposé une requête et un mémoire en réplique au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril et 14 décembre 2023. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes en service extraordinaire et les conclusions du rapporteur public en séance publique. La décision a été rendue le 8 juillet 2024.
Question juridique
Une réponse ministérielle à une question parlementaire peut-elle faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ?
Solution
source officielleRejet de la requête comme irrecevable, le Conseil d'Etat estimant que la réponse ministérielle ne constitue pas un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 avril et 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association France nature environnement, l'association nationale pour la protection des eaux et rivières - truites ombres saumons (ANPER-TOS), l'association Eau et rivières de Bretagne et l'association Sources et rivières du Limousin demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir un extrait de la réponse du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à la question n° 3270 posée par le député M. B A, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 7 février 2023, et portant sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant de l'article 49 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : La réponse faite par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à la question n° 3270 posée par le député M. A, portant sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de la loi du 22 août 2021, relatives à la circulation des poissons migrateurs et au transport des sédiments dans les cours d'eau, ne présente pas le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que la requête de l'association France nature environnement et autres, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette réponse ministérielle, doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association France nature environnement et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association France nature environnement, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 14 juin 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 8 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème et 5ème chambres réunies
- Formation
- 6ème et 5ème chambres réunies
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHR:2024:472848.20240708