Conseil d'État · 2ème et 7ème chambres réunies — 13 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2024:473684.20240613
- Date
- 13 juin 2024
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IAFaits
Le conseil municipal de la commune de Lège-Cap-Ferret a adopté un plan local d'urbanisme par une délibération du 12 juillet 2018. Le préfet de la Gironde a notifié à la commune, par un courrier du 26 juillet 2018, les modifications nécessaires pour rendre le plan exécutoire, en application de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme. La commune a approuvé un nouveau plan local d'urbanisme modifié par une délibération du 18 juillet 2019. Les sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud, ainsi que Mmes D, ont demandé l'annulation de cette délibération devant le tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté leurs demandes. Les requérants ont formé un appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a également rejeté leurs recours par deux arrêts du 2 mars 2023.
Procédure
Les sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud, ainsi que Mmes D, ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État a entendu les conclusions du rapporteur public et les plaidoiries des avocats des parties. La décision attaquée porte sur la légalité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme modifié, notamment en ce qui concerne l'absence de nouvelle enquête publique malgré les modifications apportées.
Question juridique
La modification d'un plan local d'urbanisme, rendue nécessaire par les observations du préfet en application de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, doit-elle être soumise à une nouvelle enquête publique lorsqu'elle porte atteinte à l'économie générale du plan ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État a annulé les arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé les affaires devant cette même cour pour qu'elle statue à nouveau, en considérant que la cour avait commis une erreur de droit en jugeant que les modifications du plan local d'urbanisme ne nécessitaient pas une nouvelle enquête publique.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Tremoliere, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la société Piquey-Nord et de la société Piquey-Sud, à la SCP Bore, Salve de Bruneton, Megret, avocat de Mmes D et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Lège-Cap-Ferret ; Considérant ce qui suit : 1.Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par une délibération du 26 septembre 2013, le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme et que ce plan a été adopté par une délibération du 12 juillet 2018. Toutefois, par un courrier du 26 juillet 2018, le préfet de la Gironde a indiqué à cette commune, en application de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, les modifications qu'il estimait nécessaire d'apporter au plan en vue de le rendre exécutoire. Après avoir procédé aux modifications demandées, le conseil municipal a, par une délibération du 18 juillet 2019, approuvé son nouveau plan local d'urbanisme. Les sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud, d'une part, et Mmes D, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération. Par deux arrêts du 2 mars 2023, dont les sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud et Mmes D demandent l'annulation par des pourvois qu'il y a lieu de joindre, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leurs appels contre les jugements du 27 mai 2021 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'essentiel de leurs demandes. 2.Aux termes de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux litiges : " Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-24, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : / () 2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; (). / Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées ". 3.Lorsque le préfet met en œuvre les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions, le plan local d'urbanisme, approuvé après enquête publique, ne peut devenir exécutoire qu'à la condition que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui en est l'auteur lui apporte les modifications demandées par le préfet. Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale décide de procéder à ces modifications, il lui appartient de prendre une nouvelle délibération approuvant le plan ainsi modifié, qui a pour effet de substituer celui-ci au plan non exécutoire précédemment approuvé. De telles modifications ne peuvent toutefois intervenir sans être soumises à une nouvelle enquête publique lorsqu'elles portent atteinte à l'économie générale du plan. Par suite, en jugeant que les modifications du plan local d'urbanisme procédant de la mise en œuvre par le préfet des dispositions de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme n'impliquent pas la réalisation d'une nouvelle enquête publique préalablement à leur adoption alors même qu'elles porteraient atteinte à l'économie générale du plan et en s'abstenant en conséquence de procéder, comme elle y était invitée, à la recherche d'une telle atteinte par les modifications apportées au plan local d'urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret en réponse au courrier du 26 juillet 2018 du préfet de la Gironde, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. 4.Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, les sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud et Mmes D sont fondées à demander l'annulation des arrêts qu'elles attaquent. 5.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret les sommes de 3 000 euros à verser, d'une part, aux sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud et, d'autre part, à Mmes D, au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les arrêts du 2 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés. Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : La commune de Lège-Cap-Ferret versera les sommes de 3 000 euros, d'une part, aux sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud et, d'autre part, à Mmes D, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lège-Cap-Ferret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Piquey-Nord et à Mme A D, premières requérantes dénommées, et à la commune de Lège-Cap-Ferret. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 13 juin 2024. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème et 7ème chambres réunies
- Formation
- 2ème et 7ème chambres réunies
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHR:2024:473684.20240613
Données disponibles
- Texte intégral