Conseil d'État · 8ème et 3ème chambres réunies — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2024:474968.20240405
- Date
- 5 avril 2024
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IAFaits
Une société à responsabilité limitée (SARL) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013. L'administration a émis un avis de mise en recouvrement le 15 mars 2017, assujettissant la société à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2011 et 2012, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période, assortis de pénalités. La société a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de ces impositions et pénalités, mais sa demande a été rejetée par un jugement du 3 juin 2021. La société a formé un appel contre ce jugement, également rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles le 11 avril 2023. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la société contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. La société invoquait notamment l'irrégularité de la notification de l'avis de mise en recouvrement, arguant que le comptable public avait adressé une copie certifiée conforme de l'ampliation au lieu de l'ampliation elle-même. Le Conseil d'Etat a également examiné les moyens relatifs à la transmission de l'avis de mise en recouvrement et à la chronologie de sa notification par rapport à une mise en demeure de payer.
Question juridique
La notification d'un avis de mise en recouvrement par l'envoi d'une copie certifiée conforme de l'ampliation au mandataire élu par le redevable, au lieu de l'ampliation elle-même, est-elle régulière au regard des dispositions des articles L. 256, R. 256-3 et R. 256-6 du livre des procédures fiscales ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la société est rejeté. Le Conseil d'Etat considère que la notification par copie certifiée conforme de l'ampliation ne prive pas le redevable des garanties prévues par les textes et ne constitue pas une irrégularité. Par ailleurs, les autres moyens soulevés par la société sont jugés sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions en litige.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Atlas Négoce a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1808535 du 3 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE02091 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Atlas Négoce contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 juin 2023, 11 septembre 2023 et 8 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Atlas Négoce demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Atlas Négoce ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée (SARL) Atlas Négoce a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013 à l'issue de laquelle l'administration l'a, par un avis de mise en recouvrement émis le 15 mars 2017, assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013. La société Atlas Négoce se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 avril 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 3 juin 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité () ". Aux termes de l'article R. 256-3 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire : / a) Le premier, dit "original", est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ; / b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir. " Aux termes de l'article R. 256-6 du même livre : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" prévue à l'article R. 256-3 () ". 3. En premier lieu, il ressort des écritures d'appel que la société requérante soutenait devant la cour que le comptable public ne lui avait pas régulièrement notifié l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige dans le délai de reprise dès lors qu'il avait adressé au mandataire auprès duquel elle avait élu domicile non pas l'ampliation prévue par l'article R. 256-3 du livre des procédures fiscales, mais une copie certifiée conforme de cette ampliation. En jugeant, après avoir relevé par des motifs non contestés que la copie conforme adressée au mandataire comportait l'ensemble des mentions devant figurer sur l'avis de mise en recouvrement, que de telles modalités de notification, qui n'avaient privé la contribuable d'aucune des garanties qu'elle tient des dispositions citées au point 2, n'étaient pas entachées d'irrégularité, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. 4. En second lieu, les circonstances, d'une part, que la transmission de l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige n'aurait pas été effectuée par le comptable public compétent, sans qu'il soit contesté qu'il avait bien été émis par ce comptable, et, d'autre part, que la notification de cet avis serait intervenue postérieurement à celle d'une mise en demeure de payer la créance correspondante étant sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions en litige, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'irrégularité, s'abstenir de répondre aux moyens correspondants. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Atlas Négoce n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Atlas Négoce est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Atlas Négoce et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Nathalie Escaut, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème chambres réunies
- Formation
- 8ème et 3ème chambres réunies
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHR:2024:474968.20240405