Conseil d'État · 10ème et 9ème chambres réunies — 29 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2024:483102.20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La basilique Saint-Nicolas de Nantes a été classée au titre des monuments historiques par un arrêté du 6 novembre 1986. Les huit sculptures des anges musiciens, initialement ornant la flèche, ont été déposées lors de travaux de restauration entre 2008 et 2009. Le demandeur, propriétaire de deux de ces sculptures, a demandé à la ministre de la culture le déclassement partiel de la basilique concernant ces sculptures, au motif que leur remplacement par des copies les aurait dépourvues d'intérêt patrimonial. Sa demande a été rejetée par une décision du 11 août 2023. La commune de Nantes revendique la propriété des sculptures. L'église était affectée au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, ce qui en fait la propriété de la commune depuis cette date, y compris les sculptures originales.
Procédure
Le demandeur a saisi le Conseil d'Etat par une requête sommaire et plusieurs mémoires complémentaires enregistrés entre le 16 août 2023 et le 30 juillet 2024. Il demande : 1) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 août 2023 rejetant sa demande de déclassement ; 2) l'enjoindre au Premier ministre de prendre un décret de déclassement des statues dans un délai de deux mois ; 3) la condamnation de l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat et les conclusions de la rapporteure publique en séance publique.
Question juridique
Le demandeur, non propriétaire des sculptures et ne justifiant d'aucune autre qualité pour agir, peut-il contester la décision administrative refusant le déclassement des anges musiciens de la basilique Saint-Nicolas de Nantes au titre des monuments historiques ?
Solution
source officielleRejet de la requête du demandeur pour irrecevabilité manifeste, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, car il n'est pas propriétaire des biens concernés et ne justifie d'aucune qualité lui donnant intérêt pour agir. La demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme est également rejetée, l'Etat n'étant pas la partie perdante.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, deux mémoires complémentaires, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 août, 29 août 2023, 23 mai, 13 juin et 30 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 août 2023 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du classement au titre des monuments historiques des anges musiciens de la basilique Saint-Nicolas de Nantes par un arrêté du ministre de la culture du 6 novembre 1986 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre un décret portant déclassement de ces statues au titre des monuments historiques à la date de leur dépose dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code du patrimoine ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La basilique Saint-Nicolas de Nantes a été classée au titre des monuments historiques par un arrêté du 6 novembre 1986 du ministre de la culture et de la communication. A l'occasion des travaux de restauration qui se sont déroulés entre 2008 et 2009, les huit sculptures des anges musiciens qui en ornaient la flèche ont été déposées. M. A qui détient deux de ces sculptures, dont la commune de Nantes revendique la propriété, a demandé à la ministre de la culture, par un courrier du 9 juin 2023, de prononcer le déclassement partiel de la basilique, au titre des sculptures des anges musiciens, au motif que le remplacement de ces sculptures par des copies les aurait dépourvues d'intérêt patrimonial. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de déclassement qui lui a été opposée le 11 août 2023. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du code du patrimoine : " Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative () ". Selon l'article L. 621-8 du même code : " Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition de l'autorité administrative, soit à la demande du propriétaire ". L'article L. 622-1 dispose que : " Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent être classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative./ Les effets du classement prévus dans la présente section s'appliquent aux biens devenus meubles par suite de leur détachement d'immeubles classés en application de l'article L. 621-1, ainsi qu'aux immeubles par destination classés qui sont redevenus meubles ". En vertu de l'article L. 622-6 : " Le déclassement d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques peut être prononcé par l'autorité administrative soit d'office, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés ". 3. Il résulte de ces dispositions que le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé ne peut être prononcé, par décret en Conseil d'Etat, que sur proposition de l'autorité administrative ou du propriétaire de ces biens et que celui d'objets mobiliers ne peut l'être, par décision de l'autorité administrative, que d'office ou à la demande du propriétaire. 4. D'autre part, aux termes de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " 1. Les biens des établissements ecclésiastiques. qui n'ont pas été réclamés par des associations cultuelles constituées dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués par décret à des établissements communaux de bienfaisance ou d'assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée, ou, à défaut d'établissement de cette nature, aux communes ou sections de communes, sous la condition d'affecter aux services de bienfaisance ou d'assistance tous les revenus ou produits de ces biens, sauf les exceptions ci-après : /1° Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal () ". En vertu des articles L. 1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens à caractère mobilier ou immobilier qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales sont inaliénables et imprescriptibles. Sur la requête : 5. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 6. La décision par laquelle l'autorité administrative prononce le classement d'un immeuble ou d'un objet mobilier au titre des monuments historiques, comme celle par laquelle elle procède ou refuse de procéder à leur déclassement, ne constituent pas des actes réglementaires et ne présentent pas davantage le caractère de décisions individuelles. Dès lors, aucune disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours tendant à l'annulation d'un refus de déclassement. 7. Toutefois, il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 citées au point 4 que, dès lors que l'église de Saint-Nicolas de Nantes était affectée au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, elle est, depuis cette date, la propriété de la commune de Nantes et relève à ce titre de son domaine public, y compris les sculptures originales des anges musiciens qui en ornaient la flèche, l'ensemble étant par ailleurs protégé au titre des monuments historiques par l'arrêté de classement du 6 novembre 1986. M. A n'étant propriétaire d'aucun des biens dont il sollicite le déclassement et ne justifiant, par ailleurs, d'aucune autre qualité lui donnant intérêt pour agir, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ses conclusions tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé par l'autorité administrative de procéder à ce déclassement sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative citées au point 5, de rejeter ses conclusions. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la ministre de la culture. Copie en sera adressée au Premier ministre et à la commune de Nantes. Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Roze Noguelou, M. Bruno Delsol, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes conseillers d'Etat Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 29 novembre 2024 Le président : Signé : M. Rémy Schwartz La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème chambres réunies
- Formation
- 10ème et 9ème chambres réunies
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHR:2024:483102.20241129