Conseil d'État2ème et 7ème chambres réunies2ème et 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème et 7ème chambres réunies — 14 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2024:486775.20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une première décision n° 486775 du 24 juillet 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre le jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant seulement qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de son jugement du 24 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement en tant qu'il rejette les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution : 1. Aux termes de l'article L. 4 du code de justice administrative : " Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction. " En l'absence de dispositions législatives spéciales, la juridiction saisie d'un recours en tierce opposition recevable contre une décision juridictionnelle rendue en premier ressort ou en appel, peut, à la demande du tiers opposant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative. Lorsqu'il est formé tierce opposition à une décision rendue en cassation, les conditions fixées à l'article R. 821-5 du code de justice administrative s'appliquent. 2. Il résulte de ce qui précède qu'en retenant, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de son jugement du 24 mars 2020, qu'il ne peut être demandé au juge saisi d'un recours en tierce-opposition de surseoir à l'exécution du jugement contre lequel ce recours est formé, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du 24 mars 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du 24 mars 2020. Sur la demande de sursis à exécution : 4. Par une décision du 24 juillet 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre le jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté comme non fondées ses conclusions en tierce opposition contre son jugement du 24 mars 2020. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 juin 2023 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B à fin de sursis à exécution du jugement du 24 mars 2020. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin de sursis à exécution du jugement du 24 mars 2020. Article 3 : Les conclusions de M. B tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au maire de Butry-sur-Oise. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 14 novembre 2024. Le président : Signé : M. Rémy Schwartz La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème et 7ème chambres réunies
- Formation
- 2ème et 7ème chambres réunies
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHR:2024:486775.20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel