Conseil d'État · 9ème et 10ème chambres réunies — 29 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2024:495554.20241129
- Date
- 29 novembre 2024
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IAFaits
Le préfet du Finistère a formé un déféré contre l'élection de sept candidats au conseil municipal de Locronan (Finistère) à l'issue du premier tour d'une élection partielle organisée le 7 avril 2024. Le tribunal administratif de Rennes a annulé leur élection par un jugement du 31 mai 2024. Les sept candidats et d'autres personnes ont formé un recours devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi par une requête enregistrée le 28 juin 2024. Les requérants demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes et le rejet du déféré du préfet. Le Conseil d'Etat a examiné la régularité de la procédure et la conformité du jugement attaqué aux dispositions légales.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes ayant annulé l'élection des sept candidats au conseil municipal de Locronan pour non-respect des conditions de majorité absolue et de seuil minimal de suffrages exprimés prévues par le code électoral ?
Solution
source officielleRejet de la requête des candidats et confirmation du jugement du tribunal administratif de Rennes.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2402035 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet du Finistère, annulé les élections de Mme L K, Mme H F, Mme D N, M. A O, M. J G, Mme P C et M. I B au conseil municipal de Locronan (Finistère). Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E M, Mme K, Mme F, Mme N, M. O, M. G, Mme C et M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter le déféré du préfet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour de l'élection partielle organisée le 7 avril 2024 en vue de pourvoir les sept sièges devenus vacants du conseil municipal de Locronan (Finistère), commune de moins de 1 000 habitants, les sept candidats présents à ce tour, Mme K, Mme F, Mme N, M. O, M. G, Mme C et M. B, ont été proclamés élus. Par un jugement du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet du Finistère, annulé leur élection en qualité de conseiller municipal. M. M et autres relèvent appel de ce jugement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. / Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, rapporteur, de l'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau et de la greffière d'audience. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué, en particulier de l'article 2 de son dispositif, conforme au point 4 de ses motifs, que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif de Rennes a statué sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que soit constatée la régularité des opérations électorales du premier tour et à ce que soit ordonnée l'organisation du second tour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ". Les conditions ainsi requises présentent un caractère cumulatif. Aux termes de la seconde phrase de l'article L. 255-3 du même code : " Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir ". 5. Il est constant que Mme K, Mme F, Mme N, M. O, M. G, Mme C et M. B, seuls candidats présents au premier tour, ont obtenu chacun entre 150 et 163 voix, soit plus que la majorité absolue des suffrages exprimés mais moins que le quart du nombre des électeurs inscrits, qui était de 777. Par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 253 du code électoral qu'ils ont été proclamés élus dès le premier tour de cette élection, sans que les requérants puissent utilement faire valoir que, ces sept candidats étant les seuls candidats présents au premier tour, en nombre égal au nombre de sièges à pourvoir, aucun autre candidat n'était en droit de se présenter au second tour afin de pourvoir l'un des sièges vacants au conseil municipal de Locronan. 6. Il résulte de ce qui précède que M. M et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'élection de Mme K, Mme F, Mme N, M. O, M. G, Mme C et M. B en qualité de conseiller municipal de Locronan. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. M et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E M, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 13 novembre 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 novembre 2024. Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme Fehmida Ghulam La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème chambres réunies
- Formation
- 9ème et 10ème chambres réunies
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHR:2024:495554.20241129