Conseil d'État · 6ème et 5ème chambres réunies — 25 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2025:474345.20250325
- Date
- 25 mars 2025
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IAFaits
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés municipaux : 1) un arrêté du 6 septembre 2019 retirant un refus de permis de construire initial et délivrant un permis de construire pour trois bâtiments de douze logements, et 2) un arrêté du 25 septembre 2020 délivrant un permis de construire modificatif réduisant le nombre de logements à six. Le demandeur a également contesté les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux. Le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur la légalité des arrêtés jusqu'à régularisation des vices identifiés (non-respect de la hauteur maximale des bâtiments et voie d'accès inadaptée) par un premier jugement du 30 juin 2022, puis a rejeté les demandes par un second jugement du 22 mars 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ces deux jugements.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai et 14 août 2023. Le demandeur demande l'annulation des deux jugements du tribunal administratif de Nice et la condamnation de l'Etat et de la SCI Les Plantiers à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné les moyens tirés de la méconnaissance des règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, notamment celles du plan local d'urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d'Azur.
Question juridique
La question juridique porte sur la légalité des arrêtés municipaux délivrant des permis de construire modificatifs au regard des règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et sur la régularisation des vices de procédure par ces permis modificatifs.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé les deux jugements du tribunal administratif de Nice (30 juin 2022 et 22 mars 2023) en raison d'une erreur de droit commise par le tribunal sur l'interprétation des règles d'implantation des constructions. L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice pour réexamen. Le Conseil d'Etat a condamné l'Etat et la SCI Les Plantiers à verser chacun une somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté les conclusions de la SCI Les Plantiers sur ce même fondement.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l'Etat, a retiré l'arrêté du 27 mai 2019 portant refus de permis de construire et délivré à la société civile immobilière (SCI) Les Plantiers un permis de construire trois bâtiments de douze logements sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), et, d'autre part, l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel ce maire a délivré à la même société pétitionnaire un permis de construire modificatif portant sur la réduction du nombre de logements des trois bâtiments de douze à six, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux formés le 22 décembre 2020. Par un premier jugement n° 2102001, 2102002 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur la légalité des arrêtés attaqués jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à la SCI Les Plantiers et à l'autorité administrative de justifier des mesures régularisant les vices tenant, d'une part, au non-respect de la hauteur maximale des bâtiments et, d'autre part, au caractère inadapté de la voie d'accès au projet en litige. Par un second jugement n° 2102001, 2102002 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 14 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces jugements ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Les Plantiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur et à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la SCI Les Plantiers ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 6 septembre 2019, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var, a, au nom de l'Etat, retiré l'arrêté du 27 mai 2019 rejetant la demande de permis de construire de la SCI Les Plantiers et délivré à cette société un permis de construire trois bâtiments de douze logements sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes). Par arrêté du 25 septembre 2020, il a délivré à la même société pétitionnaire un permis de construire modificatif portant sur la réduction du nombre de logements des trois bâtiments de douze à six. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés, ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux dirigés contre ces arrêtés. Par un premier jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur la légalité de ces arrêtés jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à la SCI Les Plantiers et à l'autorité administrative de justifier des mesures régularisant les vices tenant, d'une part, au non-respect de la hauteur maximale des bâtiments et, d'autre part, au caractère inadapté de la voie d'accès au projet en litige. Par arrêté du 9 décembre 2022, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var a, au nom de l'Etat, délivré à la SCI Les Plantiers un nouveau permis de construire modificatif. Par un second jugement du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur. Ce dernier se pourvoit en cassation contre les deux jugements des 30 juin 2022 et 22 mars 2023 du tribunal administratif de Nice. Sur le premier jugement du 30 juin 2022 : 2. D'une part, aux termes de l'article 2.1.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d'Azur applicable à la sous-zone UFb7, en vigueur à la date de délivrance du permis de construire modificatif du 25 septembre 2020, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5m de la limite d'emprise publique des voies ". D'autres part, aux termes de l'article 9 des dispositions générales de ce règlement : " L'implantation des constructions dont dispose les articles 2.1.3.1 du présent règlement s'entend par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques, qu'il s'agisse des voies ou emprises existantes ou futures ". Enfin, aux termes de l'article 45 des mêmes dispositions générales : " Les voies ou emprises publiques correspondent à tous les types de voies et espaces, appartenant au domaine public ou privé, ouverts à la circulation publique () ". 3. Pour écarter comme étant inopérant, le moyen tiré de la méconnaissance des règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, le tribunal, après avoir estimé que la voie d'accès au terrain revêtait le caractère d'une voie privée ouverte à la circulation publique et que la construction projetée, en ce qu'elle s'implanterait pour partie à moins de 5 mètres de l'alignement de cette voie privée, méconnaissait les dispositions de l'article 6 UVd du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Laurent-du-Var, en vigueur à la date de délivrance du permis de construire initial du 6 septembre 2019, a considéré que le permis modificatif du 25 septembre 2020 devait être regardé comme ayant régularisé ce vice, la nouvelle règle d'implantation telle que résultant désormais des dispositions de l'article 2.1.3.1 du règlement citées au point précédent n'étant désormais prévue qu'à l'égard de la limite d'emprise publique des voies et non plus à l'égard des voies privées. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées du plan local d'urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d'Azur citées au point précédent que la règle d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques applicable au sein de la sous-zone UFb7, zone d'implantation du projet, doit s'entendre comme imposant une distance minimale par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, et non par rapport aux seules voies publiques, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur est fondé à demander l'annulation du premier jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2022. Sur le second jugement du 22 mars 2023 : 5. Par voie de conséquence de l'annulation du premier jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Nice, il y a lieu d'annuler le second jugement du 22 mars 2023 pris sur son fondement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Les Plantiers la somme de 1 500 euros chacun à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Nice des 30 juin 2022 et 22 mars 2023 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice. Article 3 : L'Etat et la SCI Les Plantiers verseront, chacun, au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI Les Plantiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur, à la SCI Les Plantiers et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, M. Bruno Bachini, conseillers d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 mars 2025. Le président : Signé : M. Rémy Schwartz La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème et 5ème chambres réunies
- Formation
- 6ème et 5ème chambres réunies
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHR:2025:474345.20250325