Conseil d'État · 6ème et 5ème chambres réunies — 12 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2025:475408.20250312
- Date
- 12 mars 2025
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IAFaits
Une association a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler une décision implicite du préfet refusant d'ordonner à une société exploitant un parc éolien de présenter une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Par un arrêt du 27 avril 2023, cette cour a rejeté sa requête. Par ailleurs, l'association a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler un arrêté préfectoral de 2016 autorisant l'exploitation du parc éolien, mais cette demande a été rejetée après régularisation du vice. La cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce rejet par un arrêt du 27 avril 2023. Postérieurement à l'introduction des pourvois, le préfet a abrogé l'autorisation d'exploiter le parc éolien.
Procédure
L'association a formé deux pourvois devant le Conseil d'Etat contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon. Le Conseil d'Etat a joint les deux pourvois pour statuer par une seule décision. Il a considéré que l'abrogation ultérieure de l'autorisation d'exploiter rendait sans objet les contestations dirigées contre les décisions administratives litigieuses.
Question juridique
Les recours formés par l'association contre les décisions administratives et les arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon sont-ils recevables et fondés, alors que l'autorisation d'exploiter le parc éolien a été abrogée postérieurement à l'introduction des pourvois ?
Solution
source officielleNon lieu à statuer sur les conclusions des pourvois, car l'abrogation de l'autorisation d'exploiter a rendu les recours sans objet. Condamnation solidaire de l'État et de la société Futures Energies Plateau de Pardines à verser à l'association la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° L'association Quel horizon en pays d'Issoire a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme refusant que soit demandé à l'exploitant du parc éolien société Futures Energies Plateau de Pardines de présenter une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, et d'enjoindre à cette même société de déposer cette demande de dérogation. Par un arrêt n° 22LY01935 du 27 avril 2023, cette cour a rejeté sa requête. Sous le n° 475408, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juin et 20 septembre 2023 et le 9 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Quel horizon en pays d'Issoire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Futures Energies Plateau de Pardines la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° L'association Quel horizon en pays d'Issoire a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 juin 2016 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a délivré une autorisation unique d'exploiter un parc éolien dans les communes de Pardines et Perrier à la société Futures Energies Plateau de Pardines. Par un premier jugement n° 1601746 du 1er octobre 2019, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté pour permettre l'édiction d'une autorisation modificative destinée à régulariser le vice tenant à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale. Par un second jugement n° 1601746 du 23 juin 2021, ce tribunal a, après avoir constaté que le vice affectant l'arrêté du 10 juin 2016 avait été régularisé par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 1er octobre 2020, rejeté la demande. Par un arrêt n° 21LY02648 du 27 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'association Quel horizon en pays d'Issoire contre ces jugements. Sous le n° 475409, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juin et 20 septembre 2023 et le 9 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Quel horizon en pays d'Issoire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Futures Energies du Plateau de Pardines la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Quel horizon en pays d'Issoire ; Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les deux pourvois de l'association Quel horizon en pays d'Issoire, qui soulèvent des questions communes, pour statuer par une seule décision. 2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 juin 2016, modifié le 1er octobre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à la société Futures Energies Plateau de Pardines l'autorisation d'exploiter des éoliennes sur les communes de Pardines et de Perrier. Par un arrêt n° 21LY02648 du 27 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de l'association Quel horizon en pays d'Issoire contre les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand des 1er octobre 2019 et 23 juin 2021 statuant sur cette autorisation. Par un arrêt n° 22LY01935 du même jour, cette cour a rejeté les conclusions de cette association dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé d'ordonner à la société Futures Energies Plateau de Pardines de compléter son autorisation en présentant, au titre des dispositions combinées des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. 3. Il ressort des pièces versées devant le Conseil d'Etat, que postérieurement à l'introduction des pourvois, le préfet du Puy-de-Dôme a, sur demande de la société Futures Energies Plateau de Pardines, abrogé l'autorisation d'exploiter le parc éolien en litige. 4. Une telle abrogation rend sans objet le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 21LY02648 de la cour administrative d'appel qui n'a pas fait droit à la demande d'annulation de cette autorisation. 5. Cette abrogation de l'autorisation environnementale rend également sans objet la contestation, devant le juge de plein contentieux, du refus du préfet de mettre en œuvre les pouvoirs de police environnementale qu'il tient de l'article L. 171-7 du code de l'environnement afin que le pétitionnaire complète cette autorisation en présentant une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Par suite, le pourvoi de l'association requérante dirigé contre l'arrêt n° 22LY01935 relatif à un tel refus est également devenu sans objet. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Futures Energies Plateau de Pardines la somme de 1 500 euros chacun à verser à l'association Quel horizon en pays d'Issoire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des pourvois de l'association Quel horizon en pays d'Issoire dirigées contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 avril 2023. Article 2 : L'Etat et la société Futures Energies Plateau de Pardines verseront à l'association Quel horizon en pays d'Issoire la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Quel horizon en pays d'Issoire, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et à la société Futures Energies Plateau de Pardines. Délibéré à l'issue de la séance du 7 février 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat ; M. David Gaudillère, maître des requêtes et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 12 mars 2025. Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain Nos 475408, 475409
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème et 5ème chambres réunies
- Formation
- 6ème et 5ème chambres réunies
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHR:2025:475408.20250312