Conseil d'État · 4ème et 1ère chambres réunies — 19 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2025:476305.20250919
- Date
- 19 septembre 2025
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IAFaits
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France a validé le 2 janvier 2014 un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Pages Jaunes (devenue société Solocal), prévoyant une réorganisation de l’entreprise et des modifications de contrats de travail pour 1 645 salariés ainsi que la suppression de 22 postes. Un salarié a demandé l’annulation de cette décision, qui a été annulée par un arrêt du 22 octobre 2014 de la cour administrative d’appel de Versailles, devenu irrévocable. La société Solocal a ensuite demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’État à lui verser 2 583 950,84 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision du DIRECCTE. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 16 juin 2020, confirmé en appel par un arrêt du 25 mai 2023 de la cour administrative d’appel de Versailles.
Procédure
La société Solocal a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 25 mai 2023, demandant l’annulation de cet arrêt, le réglage de l’affaire au fond en sa faveur et la condamnation de l’État à lui verser 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d’État a examiné le pourvoi après avoir entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
La responsabilité de l’État peut-elle être engagée pour réparation d’un préjudice subi par une société du fait de l’illégalité d’une décision de validation d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi, et dans quelles conditions cette responsabilité est-elle retenue ?
Solution
source officielleRejet du pourvoi de la société Solocal. La cour administrative d’appel de Versailles n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l’État ne pouvait être engagée qu’en cas de faute lourde, et que l’illégalité de la décision du DIRECCTE du 2 janvier 2014 ne constituait pas une telle faute. Aucune somme n’est mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 1ère chambres réunies
- Formation
- 4ème et 1ère chambres réunies
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHR:2025:476305.20250919
Données disponibles
- Texte intégral