Conseil d'État · 8ème et 3ème chambres réunies — 20 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2025:491398.20250520
- Date
- 20 mai 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le département de l'Oise a entrepris en 2012 la rénovation d’un pont à Noyon (Oise) et, le 24 octobre 2012, a demandé à Voies navigables de France (VNF) la prise en charge d’une partie des coûts, en se fondant sur un procès‑verbal de conférence du 7 octobre 1960. VNF a refusé le 21 décembre 2012. Le département a alors émis, le 10 octobre 2013, un titre exécutoire de 412 000 euros à l’encontre de VNF, qui n’a pas donné suite. Le tribunal administratif d’Amiens, saisi par le département, a, le 15 juillet 2022, condamné VNF à verser 156 680 euros (hors taxes) au titre de sa responsabilité contractuelle. La cour administrative d’appel de Douai, par arrêt du 1er décembre 2023, a porté ce montant à 208 185,49 euros, a réformé le jugement du tribunal et a rejeté le surplus de l’appel incident du département ainsi que l’appel de VNF.
Procédure
1. Le département de l’Oise saisit le tribunal administratif d’Amiens, qui rend un jugement le 15 juillet 2022 condamnant VNF à 156 680 euros. 2. VNF forme appel ; le département forme un appel incident. 3. La cour administrative d’appel de Douai, par arrêt du 1er décembre 2023, porte le montant à 208 185,49 euros, réforme le jugement du tribunal, rejette le surplus de l’appel incident du département et rejette l’appel de VNF. 4. VNF se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État, demandant l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel et le rejet des conclusions au titre de l’article L.761‑1 du code de justice administrative. 5. Le Conseil d’État rend sa décision le 20 mai 2025 après audience publique.
Question juridique
La responsabilité contractuelle de Voies navigables de France à l’égard du département de l’Oise peut‑elle être engagée sur la base du procès‑verbal de conférence de 1960, et le département peut‑il être condamné aux frais de justice en application de l’article L.761‑1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleAnnulation de l’arrêt du 1er décembre 2023 de la cour administrative d’appel de Douai, renvoi de l’affaire à cette cour, rejet du surplus des conclusions du pourvoi de VNF ainsi que des conclusions du département au titre de l’article L.761‑1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le département de l'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner Voies navigables de France (VNF) à lui verser une somme de 416 370,98 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence d'entretien du pont situé à Noyon (Oise) permettant le franchissement du canal du Nord par la route départementale n° 938. Par un jugement n° 1903949 du 15 juillet 2022, ce tribunal a condamné VNF à verser au département de l'Oise une somme de 156 680 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013, et rejeté le surplus de la demande du département de l'Oise. Par un arrêt n° 22DA01928 du 1er décembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel incident du département de l'Oise, porté cette somme à 208 185,49 euros, réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, rejeté le surplus de l'appel incident formé par le département de l'Oise contre ce jugement et rejeté l'appel formé par VNF contre ce même jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, VNF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt ainsi que l'article 4 du même arrêt en tant qu'il a rejeté son appel ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Oise la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 ; - le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de VNF et à la SCP Foussard, Froger, avocat du département de l'Oise ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de l'Oise a entrepris en 2012 la rénovation du pont permettant le franchissement du canal du Nord par la route départementale n° 938 et situé à Noyon (Oise). Par un courrier du 24 octobre 2012, le département a demandé, en application des stipulations d'un procès-verbal " de conférence " du 7 octobre 1960, la prise en charge d'une partie des coûts de ces travaux à Voies navigables de France (VNF), lequel a fait part de son refus par un courrier du 21 décembre 2012. Le département de l'Oise a émis le 10 octobre 2013 un titre exécutoire d'un montant de 412 000 euros à l'encontre de VNF, qui n'y a pas donné suite. Par un jugement du 15 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens, saisi par le département de l'Oise, a condamné VNF à verser au département une somme de 156 680 euros hors taxes au titre de sa responsabilité contractuelle. Voies navigables de France se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er décembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a porté cette somme à un montant de 208 185,49 euros hors taxes. 2. Aux termes de l'article R. 4313-13 du code des transports : " Sur le domaine qui lui est confié et pour l'exercice de ses missions, Voies navigables de France est substitué de plein droit à l'État dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu'ils résultent des conventions, contrats et concessions qu'il a conclus avec des tiers antérieurement à la création de l'établissement public ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée par le département de l'Oise tendant à ce que VNF fût condamné à lui verser une somme au titre de sa responsabilité contractuelle était fondée sur les conclusions d'un procès-verbal dit " de conférence " du 7 octobre 1960, signé par le général commandant la 2ème région militaire, l'ingénieur en chef du service ordinaire de l'Oise, le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones et l'ingénieur en chef du service spécial de la navigation Belgique-Paris-Est, et matérialisant l'accord entre ces représentants de différents services civils et militaires de l'Etat conclu à l'issue de la procédure d'instruction des travaux de reconstruction du pont permettant le franchissement du canal du Nord par la route nationale n° 38 à Noyons, conduite dans le cadre du décret du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes. Un tel procès-verbal d'accord entre représentants de services de l'Etat ne présentait pas le caractère d'un contrat. Par suite, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en se fondant sur les énonciations de ce procès-verbal pour juger que la responsabilité contractuelle de VNF était engagée à l'égard du département de l'Oise et faire droit, sur ce fondement, à la demande d'indemnisation présentée par ce département. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que Voies navigables de France est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de VNF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Oise la somme demandée au même titre par VNF. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 1er décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de VNF et les conclusions présentées par le département de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Voies navigables de France et au département de l'Oise. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 20 mai 2025. Le président : Signé : M. Rémy Schwartz La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème chambres réunies
- Formation
- 8ème et 3ème chambres réunies
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHR:2025:491398.20250520