Conseil d'État · 9ème et 10ème chambres réunies — 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2025:491507.20250205
- Date
- 5 février 2025
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IAFaits
La société Advileo, propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Cogolin (Var), a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2019 et 2020, concernant la partie du terrain occupée par une pépinière. Le tribunal administratif a fait droit à ces demandes par deux jugements du 18 décembre 2023. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a formé un pourvoi en cassation contre ces jugements.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi par deux pourvois enregistrés les 6 février 2024 et 2024 (numéros 491507 et 491731). Les deux pourvois ont été joints pour statuer par une seule décision. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de Mme Agathe Lieffroy et les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public, ainsi que les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Advileo.
Question juridique
La question juridique porte sur la qualification fiscale du terrain occupé par la pépinière : doit-il être considéré comme une propriété non bâtie assujettie à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (article 1393 du code général des impôts) ou comme un terrain non cultivé employé à un usage commercial assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1381 du code général des impôts) ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé les articles 2 à 4 des deux jugements du tribunal administratif de Toulon du 18 décembre 2023, estimant que le tribunal a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le terrain présentait les caractères d'un terrain non cultivé employé à un usage commercial au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts. Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Toulon pour statuer à nouveau.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 491507, la société Advileo a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Cogolin (Var). Par un jugement n° 2102831 du 18 décembre 2023, ce tribunal, après avoir donné acte du désistement des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations afférentes à la partie du terrain occupée par un mini-golf, a fait droit au surplus des conclusions. Par un pourvoi, enregistré le 6 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement. 2° Sous le n° 491731, la société Advileo a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Cogolin. Par un jugement n° 2101284 du 18 décembre 2023, ce tribunal, après avoir donné acte du désistement des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations afférentes à la partie du terrain occupée par un mini-golf et prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement partiel accordé en cours d'instance, a fait droit au surplus des conclusions. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'instruction générale du 31 décembre 1908 sur l'évaluation des propriétés non bâties ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Advileo ; Considérant ce qui suit : 1. Les deux pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Advileo est propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Cogolin (Var), dont une partie est louée à la société Minigolf Cogolin, qui y exploite un mini-golf, et l'autre partie louée à la société Pépinière Basset, qui y exploite une pépinière. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation des deux jugements du 18 décembre 2023 par lesquels le tribunal administratif de Toulon, faisant droit aux demandes de la société Advileo, a prononcé la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 pour la partie du terrain occupée par la pépinière. 3. D'une part, aux termes de l'article 1393 du code général des impôts, relatif aux propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code () ". Aux termes du I de l'article 1394 B bis du même code : " Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 % ". Aux termes de l'article 18 de cette instruction : " () les natures de culture ou de propriété sont rangées, suivant leur analogie, en treize grandes catégories : / () 9° Jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation ; pépinières, etc. ; / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts, relatif aux propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux () ". 5. Il ressort des énonciations des jugements attaqués qu'après avoir relevé que le terrain en litige, appartenant à la société Advileo et loué à la société Pépinière Basset, d'une part, était occupé par la pépinière que cette dernière y exploitait et, d'autre part, qu'il ne supportait pas de bâtiment, le tribunal administratif de Toulon en a déduit qu'il entrait dans le champ des dispositions de l'article 1393 du code général des impôts, relatif aux propriétés assujetties à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, cité au point 3, et non dans celui de l'article 1381 du même code, relatif aux propriétés assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, cité au point 4. En jugeant, pour statuer ainsi, qu'était sans incidence la circonstance, invoquée par l'administration fiscale en défense, que le terrain n'était pas utilisé pour la croissance des végétaux et servirait pour leur exposition et leur vente dans un lieu ouvert à la clientèle, et en ne recherchant pas, par suite, s'il ne présentait pas les caractères d'un terrain non cultivé employé à un usage commercial, au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, le tribunal a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander, dans la mesure qu'il énonce, l'annulation des jugements qu'il attaque. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2102831 du tribunal administratif de Toulon du 18 décembre 2023 et les articles 3 et 4 de son jugement n° 2101284 du même jour sont annulés. Article 2 : Dans la mesure des annulations prononcées à l'article 1er, les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Toulon. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Advileo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Advileo. Délibéré à l'issue de la séance du 17 janvier 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 5 février 2025. Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy La secrétaire : Signé : Mme Fehmida Ghulam La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 491507, 491731JC8KDZPF
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème chambres réunies
- Formation
- 9ème et 10ème chambres réunies
- Date
- 5 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHR:2025:491507.20250205
Données disponibles
- Texte intégral