Conseil d'État · 5ème et 6ème chambres réunies — 14 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2025:491572.20250414
- Date
- 14 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur, ancien président du conseil d'administration d’un office public de l’habitat, a fait l’objet d’une proposition de sanction par l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) à la suite d’un contrôle révélant un retard dans la procédure de retrait du directeur général de l’office, ce dernier percevant une rémunération supérieure au plafond réglementaire. L’ANCOLS, après procédure contradictoire, a transmis au ministre chargé du logement, le 25 novembre 2020, sa proposition d’infliger une sanction. Le ministre a, le 26 janvier 2023, prononcé une interdiction de trois ans d’occuper les fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire d’un organisme de logement social à l’encontre du demandeur, décision confirmée implicitement le 24 juin 2023 par le rejet de son recours gracieux. Le demandeur soutient que la sanction a été prise en méconnaissance d’un délai raisonnable (plus de deux ans entre la proposition de l’ANCOLS et la décision ministérielle) et d’une erreur de fait, la procédure de recouvrement des rémunérations indument versées ayant été réglée par un jugement du tribunal administratif de Melun le 30 juin 2022, jugé exécuté et communiqué à l’ANCOLS en novembre 2022.
Procédure
Le demandeur a présenté une requête au tribunal administratif de Cergy‑Pontoise le 24 août 2023, laquelle a été transmise au Conseil d’État par ordonnance du 7 février 2024. Trois mémoires complémentaires ont été déposés les 11 mars, 28 mai et 18 décembre 2024. L’affaire a été examinée en séance publique du Conseil d’État, avec les rapports du maître des requêtes et du rapporteur public, ainsi que les conclusions de l’avocat du demandeur. La décision a été rendue le 14 avril 2025, après délibération le 24 mars 2025.
Question juridique
La sanction administrative d’interdiction prononcée à l’encontre du demandeur est‑elle conforme aux exigences du code de la construction et de l’habitation en matière de délai raisonnable et d’exactitude des faits justifiant la décision ?
Solution
source officielleAnnulation de la décision du ministre du 26 janvier 2023 ainsi que de la décision implicite du 24 juin 2023, et condamnation de l’État à verser au demandeur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2312029 du 7 février 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A Guillard. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 août 2023, et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 11 mars, 28 mai et 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Guillard demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, du 26 janvier 2023 prononçant à son encontre une sanction administrative d'interdiction de participer au conseil d'administration, conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme de logement social pour une durée de 3 ans, ainsi que la décision implicite du 24 juin 2023 rejetant son recours gracieux contre cette sanction ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. Guillard. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un contrôle sur la gestion de l'office public de l'habitat (OPH) de Saint-Maur Habitat Paris Est et après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), a, par une délibération du 25 novembre 2020, proposé au ministre chargé du logement de prononcer une sanction à l'encontre de M. Guillard, président du conseil d'administration de cet office du 2 juin 2017 au 16 septembre 2020, en raison du retard mis par l'office à déférer à ses demandes tendant à retirer le contrat du directeur général de l'office, dont le contrôle avait relevé qu'il percevait une rémunération dépassant le plafond réglementaire applicable, et à engager une procédure en recouvrement des sommes indument versées. Le ministre a, par une décision du 26 janvier 2023, infligé à M. Guillard une sanction d'interdiction, pour une durée de trois ans, de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme de logement social. M. Guillard demande l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, d'irrégularité dans l'emploi des fonds de la participation à l'effort de construction ou des subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, de faute grave de gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément constatés, l'agence demande à l'organisme ou la personne contrôlée de présenter ses observations et, le cas échéant, le met en demeure de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 342-14 du même code : " I. Après que la personne ou l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application de l'article L. 342-12 ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'agence peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes : () / 2° S'il s'agit d'un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L.411-2 () / c) L'interdiction, pour une durée d'au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 342-16 : " Les sanctions mentionnées au I de l'article L. 342-14 sont fixées en fonction de la gravité des faits reprochés, de la situation financière et de la taille de l'organisme () / Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre chargé du logement, lorsque, à la suite d'une proposition de l'ANCOLS tendant à ce que soit prononcée une sanction à l'encontre d'une personne ou d'un organisme soumis à son contrôle, il prononce l'une des sanctions prévues à l'article L. 342-14, d'une part, de tenir notamment compte, dans le choix de la sanction retenue, du délai qui s'est écoulé depuis la date des faits reprochés et, d'autre part, de prononcer cette sanction dans un délai raisonnable après la transmission de la proposition de l'ANCOLS. 3. D'une part, il résulte de l'instruction qu'un délai de deux ans et deux mois s'est écoulé entre la date à laquelle l'ANCOLS, après avoir conduit la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées au point 2 ci-dessus, a transmis au ministre chargé du logement sa proposition d'infliger à M. Guillard la sanction litigieuse et la décision de sanction prise par le ministre, sans que le ministre fasse valoir, en défense, de circonstances particulières de nature à justifier un tel délai. Par suite, M. Guillard est fondé à soutenir que cette sanction a été prise en méconnaissance de l'exigence du respect d'un délai raisonnable rappelée au point précédent. 4. D'autre part, il résulte également de l'instruction que la procédure de recouvrement des rémunérations indument versées, décidée par le conseil d'administration de l'office en septembre 2020, a abouti, au terme d'une médiation homologuée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 30 juin 2022 dont la copie a été adressée à l'Etat, au remboursement des sommes en cause à l'office par la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui était à l'origine du détachement de son agent comme directeur général de l'office à des conditions de rémunération identiques à celles dont il bénéficiait en son sein. Il en résulte également que ce jugement et les éléments attestant de son exécution ont été transmis à l'ANCOLS par l'office le 24 novembre 2022. Par suite, M. Guillard est fondé à soutenir qu'en relevant que les manquements qui lui étaient reprochés étaient susceptibles, à la date de la sanction prononcée à son encontre, de constituer une faute grave de gestion au motif qu'ils avaient directement causé un préjudice financier à l'office, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Guillard est fondé à demander l'annulation de la sanction qu'il attaque ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux contre celle-ci. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. Guillard, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, du 26 janvier 2023 et sa décision implicite du 24 juin 2023 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. Guillard une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A Guillard et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Christophe Pourreau, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 14 avril 2025. Le président : Signé : M. Rémy Schwartz Le rapporteur : Signé : M. Bastien Brillet Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème et 6ème chambres réunies
- Formation
- 5ème et 6ème chambres réunies
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHR:2025:491572.20250414