Conseil d'État · 8ème et 3ème chambres réunies — 1 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2025:492060.20250701
- Date
- 1 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur exerce, sous forme d’entreprise individuelle, des activités d’enseignement de théâtre, tant en milieu scolaire que dans un cadre extrascolaire. L’administration fiscale, à l’issue d’un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, a estimé que les prestations du demandeur n’étaient pas couvertes par l’exonération de TVA prévue à l’article 261 du CGI et a donc réclamé le paiement de la TVA sur l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé pendant cette période. Le demandeur conteste cette qualification, invoquant notamment les dispositions de la directive 2006/112/CE et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que le fait que les leçons qu’il aurait dispensées à titre personnel pourraient être isolées de celles réalisées avec l’aide de salariés ou de professeurs associés.
Procédure
1. Jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2023 (n° 1902789) rejetant la demande de décharge des rappels de TVA du demandeur. 2. Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 22 décembre 2023 (n° 23NT00657) rejetant l’appel formé contre le jugement du tribunal. 3. Pourvoi du demandeur devant le Conseil d’État, enregistré le 22 février 2024 (pourvoi sommaire) et le 23 mai 2024 (mémoire complémentaire), sollicitant l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel, le renvoi de l’affaire au fond et le versement d’une somme au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. 4. Décision du Conseil d’État rendue le 1er juillet 2025, après délibération du 28 mai 2025, annonçant l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel, le renvoi de l’affaire à la même cour et la condamnation de l’État à verser 3 000 euros au demandeur.
Question juridique
L’existence d’employés ou de collaborateurs rémunérés par le demandeur empêche-t-elle l’application de l’exonération de TVA prévue à l’article 261 du CGI et à la directive 2006/112/CE aux leçons dispensées à titre personnel par un enseignant exerçant en tant qu’entreprise individuelle ?
Solution
source officielleAnnulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 22 décembre 2023, renvoi de l’affaire à la cour administrative d’appel de Nantes, et condamnation de l’État à verser au demandeur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 1902789 du 27 janvier 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NT00657 du 22 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 23 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B exerce, sous la forme d'une entreprise individuelle, des activités d'enseignement de théâtre, d'une part, en milieu scolaire et, d'autre part, dans un cadre extrascolaire. A l'issue d'un contrôle sur pièces de son activité professionnelle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'administration a estimé que, contrairement à ce qu'avait retenu M. B, les prestations correspondantes n'entraient pas dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts et a par suite soumis l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé sur cette période à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 décembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 27 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires. 2. Aux termes de l'article 132, paragraphe 1, de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée : " Les Etats membres exonèrent les opérations suivantes : () j) les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire ". Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt du 14 juin 2007 rendu dans l'affaire C-445/05, Werner Haderer, ces dispositions désignent les leçons données par un enseignant pour son propre compte et sous sa propre responsabilité. 3. Aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / () 4. (Professions libérales et activités diverses) : / () 4° () / b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ". Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être exonérés de taxe sur la valeur ajoutée les cours ou leçons qui, eu égard aux conditions d'organisation de l'activité dans le cadre de laquelle ils sont délivrés, peuvent être regardés comme dispensés à titre personnel. Les leçons qu'un enseignant donne en bénéficiant du concours d'autres personnes, notamment salariées, ne peuvent, par suite, quelles que soient les fonctions exercées par ces personnes, bénéficier d'une telle exonération. 4. En se fondant, pour juger que M. B ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts et devait être assujetti à la taxe à raison de l'ensemble de ses activités au titre des périodes en litige, sur la seule circonstance que celui-ci avait embauché des salariés ou reçu le concours d'autres professeurs ou artistes qu'il avait rémunérés par des cachets, sans rechercher s'il était possible, ainsi qu'il le soutenait, d'isoler les leçons qu'il soutenait avoir délivrées à titre personnel dans le cadre d'une activité et selon des modalités d'organisation distinctes de celles dans lesquelles il dispensait des enseignements en milieu scolaire, auxquels le contribuable faisait valoir qu'étaient exclusivement affectés ces salariés et professeurs associés, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. 5. Il suit de là que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 décembre 2023 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 1er juillet 2025. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Marie Prévot La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème chambres réunies
- Formation
- 8ème et 3ème chambres réunies
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHR:2025:492060.20250701