Conseil d'État · 1ère et 4ème chambres réunies — 9 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2025:492224.20250409
- Date
- 9 avril 2025
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IAFaits
L'association d'Environnement du Réveillon a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le maire de Férolles‑Attilly a délivré un permis d'aménager à la société civile de construction‑vente IP pour la création de trente‑et‑un lots à bâtir et d’un lot de voirie sur le terrain du 1, chemin des Grimpériaux. Le tribunal administratif de Melun a d’abord suspendu sa décision en attendant la notification d’un permis modificatif, puis, après la délivrance dudit permis le 17 mars 2022, a rejeté la demande de l'association le 29 juin 2022. La cour administrative d'appel de Paris, saisie par l'association, a annulé le jugement du tribunal ainsi que les arrêtés de 2019 et 2022. La société IP a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État, demandant l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel, le rejet de l'appel de l'association et le refus de la mise à charge de 3 000 € à l'association au titre de l'article L.761‑1 du code de justice administrative.
Procédure
1. Demande d'annulation du permis d'aménager (arrêté du 13 décembre 2019) présentée par l'association devant le tribunal administratif de Melun. 2. Jugement du 24 septembre 2021 : sursis à statuer en application de l'article L.600‑5‑1 du code de l'urbanisme, en attente d'un permis modificatif. 3. Délivrance du permis modificatif le 17 mars 2022. 4. Jugement du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Melun : rejet de la demande de l'association. 5. Arrêt du 28 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Paris : annulation du jugement du tribunal, de l'arrêté du 13 décembre 2019 et de l'arrêté du 17 mars 2022, sur appel de l'association. 6. Pourvoi de la société IP devant le Conseil d’État (enregistré 28 février et 26 avril 2024) demandant l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel, le rejet de l'appel de l'association et le rejet des conclusions L.761‑1. 7. Décision du Conseil d’État rendue le 9 avril 2025, après délibération du 26 mars 2025.
Question juridique
Le permis d'aménager délivré à la société IP est-il compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme de Férolles‑Attilly, au regard des exigences du code de l'urbanisme ?
Solution
source officielleAnnulation de l'arrêt du 28 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Paris, renvoi de l'affaire à la même cour administrative d'appel, rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761‑1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association d'Environnement du Réveillon a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le maire de Férolles-Atilly a délivré un permis d'aménager à la société civile de construction-vente IP pour la création de trente et un lots à bâtir et un lot pour la voirie interne sur un terrain situé au 1, chemin des Grimpériaux. Par un premier jugement n° 2001302 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur la demande de l'association d'Environnement du Réveillon jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis d'aménager modificatif délivré à la société IP par le maire de Férolles-Attilly, régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme. Un permis d'aménager modificatif a été délivré à la société IP le 17 mars 2022 par le maire de Férolles-Attilly. Par un second jugement n° 2001302 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de l'association d'Environnement du Réveillon. Par un arrêt n° 22PA04081 du 28 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'association d'Environnement du Réveillon, annulé ce jugement, l'arrêté du 13 décembre 2019 et l'arrêté du 17 mars 2022. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 26 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société IP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association d'Environnement du Réveillon ; 3°) de mettre à la charge de l'association d'Environnement du Réveillon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société IP et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l'association d'Environnement du Réveillon ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 13 décembre 2019, le maire de Férolles-Atilly a délivré à la société civile de construction-vente IP un permis d'aménager pour la création de trente et un lots à bâtir et un lot pour la voirie interne sur un terrain situé au 1, chemin des Grimpériaux. L'association d'Environnement du Réveillon a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par un premier jugement du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et sursis à statuer sur la demande de l'association d'Environnement du Réveillon jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis d'aménager modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme. Un permis d'aménager modificatif ayant été délivré à la société IP le 17 mars 2022 par le maire de Férolles-Atilly, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 29 juin 2022, rejeté la demande de l'association d'Environnement du Réveillon. La société IP se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 décembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'association d'Environnement du Réveillon, annulé ce jugement, l'arrêté du 13 décembre 2019 et l'arrêté du 17 mars 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 101-3 du code de l'urbanisme dont le plan local d'urbanisme doit, en application de l'article L. 151-1 du même code, respecter les principes : " La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions ". En vertu de l'article L. 123-1 de ce code applicable en l'espèce, désormais repris à l'article L. 151-2 du même code, le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. En vertu de l'article L. 123-1-4, désormais repris à l'article L. 151-6, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 3. D'autre part, l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. 5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain d'assiette du projet ayant fait l'objet du permis d'aménager délivré à la société IP occupe un dixième du parc du château de La Barre qui a été classé en zone AUa lors de l'approbation du plan local d'urbanisme de Férolles-Atilly le 28 mars 2013 et dont, parallèlement, le zonage en espace boisé classé a été supprimé. L'orientation d'aménagement et de programmation du secteur des Grimpériaux qui figure dans ce plan local d'urbanisme indique que la création de la zone AUa a pour objet l'urbanisation du site du parc du château de La Barre et, s'agissant de l'espace boisé classé, que : " Ce déclassement sera compensé par le classement de nouveaux espaces boisés au sein de la Commune et la préservation du 9/10 du Parc qui sera rétrocédé à la Collectivité ", " ce projet s'inscrit dans la volonté de la Collectivité d'inscrire le Parc du Château de la Barre dans son patrimoine afin de contrôler ce site qui fut par le passé dégradé par la coupe d'arbres remarquables ", " cette opération permet à la Collectivité d'obtenir la propriété des 9/10eme du Parc pour l'urbanisation d'1/10eme ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en jugeant que le permis d'aménager délivré à la société IP était incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur des Grimpériaux, au seul motif que la commune n'avait pas entrepris l'acquisition des neuf dixièmes du parc du château de La Barre, et en en déduisant l'illégalité de ce permis, sans rechercher si les effets du projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l'orientation d'aménagement et de programmation mentionnés à l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 151-6, relatifs à l'aménagement, l'habitat, aux transports ou aux déplacements, consistant en l'espèce en la préservation en espace naturel de l'essentiel du parc du château de La Barre en contrepartie de l'urbanisation d'une petite partie de celui-ci, la cour a commis une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société IP est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société IP et de la commune de Férolles-Atilly, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association d'Environnement du Réveillon une somme au titre de ces dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 28 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction-vente IP et à l'association d'Environnement du Réveillon. Copie en sera adressée à la commune de Férolles-Atilly. Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Édouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Vincent Mazauric, conseillers d'Etat ; M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 9 avril 2025. Le président : Signé : M. Rémy Schwartz Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère et 4ème chambres réunies
- Formation
- 1ère et 4ème chambres réunies
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHR:2025:492224.20250409