Conseil d'État · 7ème et 2ème chambres réunies — 14 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2025:493140.20250214
- Date
- 14 février 2025
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IAFaits
Le demandeur, gardien de la paix, a sollicité le 4 septembre 2020 son admission à la retraite à compter du 1er mai 2021 en application de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957. La préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé cette demande par décision du 24 septembre 2020, au motif qu'une procédure disciplinaire était susceptible d'être engagée à son encontre. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande d'annulation de cette décision par un jugement du 14 décembre 2022. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Procédure
Le pourvoi a été transmis au Conseil d'Etat par la cour administrative d'appel de Lyon. Le demandeur demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur, et la condamnation de l'Etat à verser une somme de 3 000 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
L'administration peut-elle refuser l'admission à la retraite d'un fonctionnaire de l'État au motif qu'une procédure disciplinaire est en cours ou envisagée, alors que ce fonctionnaire remplit les conditions légales pour bénéficier de sa pension civile de retraite ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Dijon, jugeant que l'administration ne peut refuser l'admission à la retraite d'un fonctionnaire remplissant les conditions légales au motif d'une procédure disciplinaire en cours ou envisagée. L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon pour jugement au fond. La demande de condamnation de l'Etat au titre des frais d'avocat est rejetée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé son admission à la retraite à compter du 1er mai 2021. Par un jugement n° 2100554 du 14 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY00508 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par M. B contre ce jugement. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 13 février et le 8 décembre 2023 au greffe de cette cour, et par un nouveau mémoire, enregistré le 4 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Goldman, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, gardien de la paix, a demandé le 4 septembre 2020 à être admis à la retraite à compter du 1er mai 2021 en application de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. Par une décision du 24 septembre 2020, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a opposé un refus à sa demande au motif qu'il était susceptible de faire l'objet d'une procédure disciplinaire. M. B se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de loi du 8 avril 1957, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-sept années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d'âge de leur grade. Cette limite d'âge évolue conformément au II de l'article 31 de la loi n° 2010 1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus seront applicables, suivant les mêmes modalités et à l'exception des catégories équivalentes à celles qui, à la préfecture de police n'en sont pas bénéficiaires, aux personnels des services actifs de la sûreté nationale, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande d'admission à la retraite, par la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité, auprès du service gestionnaire dont il relève. / La décision de radiation des cadres prononcée pour un motif autre que l'invalidité doit être prise dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d'admission à la retraite et, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. / La décision de radiation des cadres par limite d'âge doit être prise quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. / () ". 4. Aucun texte ni aucun principe ne permet à l'administration de rejeter, au motif qu'une procédure disciplinaire serait en cours ou envisagée, la demande d'admission à la retraite d'un fonctionnaire de l'Etat qui remplit les conditions requises pour obtenir la liquidation de sa pension civile de retraite. Par suite, en jugeant que la préfète de la zone de défense et de sécurité Est pouvait rejeter la demande de mise à la retraite de M. B au motif qu'une procédure disciplinaire était envisagée à son encontre, le tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. B est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2022 du tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.ZQ5JX67L
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème chambres réunies
- Formation
- 7ème et 2ème chambres réunies
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHR:2025:493140.20250214