Conseil d'État · 7ème et 2ème chambres réunies — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2025:493339.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler le titre de pension du 19 juillet 2021, fondé sur l’indice majoré 710, et d’enjoindre le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique à réviser sa pension en appliquant l’indice majoré 769. Le tribunal administratif a rendu, le 12 février 2024, un jugement accordant les demandes de M. B A. Le ministre a formé, le 11 avril 2024, un pourvoi devant le Conseil d’État sollicitant l’annulation de ce jugement. Au cours de la procédure devant le Conseil d’État, M. A a demandé le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L.20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qu’il estime contraires aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques.
Procédure
1. Demande initiale de M. B A devant le tribunal administratif de Toulouse. 2. Jugement du tribunal administratif du 12 février 2024 accordant les demandes. 3. Pourvoi du ministre enregistré le 11 avril 2024 devant le Conseil d’État. 4. Audience publique du Conseil d’État avec rapport de la maîtresse des requêtes, conclusions du rapporteur public et interventions de l’avocat de M. A. 5. Décision du Conseil d’État de renvoyer la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de surseoir à statuer sur le pourvoi du ministre jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se prononce.
Question juridique
L’article L.20 du code des pensions civiles et militaires de retraite est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques prévus par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?
Solution
source officielleRenvoi de la question de conformité à la Constitution de l’article L.20 du code des pensions civiles et militaires de retraite au Conseil constitutionnel ; sursis à statuer sur le pourvoi du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel tranche la question de constitutionnalité.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé le 19 juillet 2021 en tant qu'il liquide sa pension de retraite sur la base de l'indice majoré 710 et d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser sa pension et d'édicter un nouveau titre de pension prenant en compte l'indice majoré 769. Par un jugement n° 2105396 du 12 février 2024, la magistrate désignée, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, par le président du tribunal administratif de Toulouse, a fait droit à ses demandes. Par un pourvoi enregistré le 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droit et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Sur le fondement de ces dispositions, M. A demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux termes duquel : " En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ". Il soutient que cette disposition méconnaît les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi () doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Les dispositions citées au point 2 sont applicables au litige et relèvent du domaine de la loi. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le grief tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elle conduisent à ce qu'un agent reclassé dans le cadre d'une réforme statutaire, qui ne peut être regardé comme ayant bénéficié d'une promotion ou d'un reclassement pour inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions au sens et pour l'application de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne bénéficie pas de la garantie prévue par cet article pour la liquidation de ses droits à pension, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre ces dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B A. Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème chambres réunies
- Formation
- 7ème et 2ème chambres réunies
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHR:2025:493339.20250417