Conseil d'État · 2ème et 7ème chambres réunies — 30 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2025:498412.20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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IAFaits
Un demandeur d'asile a formé une demande d'annulation de la décision du 29 août 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier au Conseil d'Etat en soumettant deux questions préjudicielles : 1) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est-il une 'autorité chargée de l'asile' au sens des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ? 2) En cas de réponse positive, le fait de ne pas répondre à une ou plusieurs convocations de l'Office constitue-t-il un 'cas exceptionnel' justifiant le retrait des conditions matérielles d'accueil au sens de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ?
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi par renvoi préjudiciel du tribunal administratif de Grenoble. Il a examiné la demande en séance publique, entendu le rapport de la conseillère d'Etat rapporteure et les conclusions de la rapporteure publique. La décision a été rendue le 30 janvier 2025 sous forme d'avis.
Question juridique
L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut-il être qualifié d''autorité chargée de l'asile' au sens des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le non-respect des convocations par un demandeur d'asile constitue-t-il un 'cas exceptionnel' justifiant la fin des conditions matérielles d'accueil ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a répondu positivement aux deux questions posées : 1) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est bien une 'autorité chargée de l'asile' au sens des dispositions visées. 2) Le fait de ne pas répondre à une ou plusieurs convocations peut constituer un 'cas exceptionnel' justifiant la fin des conditions matérielles d'accueil, sous réserve d'un examen préalable de la situation particulière du demandeur (vulnérabilité, besoins, circonstances du défaut de présentation) et de la proportionnalité de la décision.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2407072 du 14 octobre 2024, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la demande de M. F B tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est-il une " autorité chargée de l'asile " au sens des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' 2°) En cas de réponse positive à la première question, la circonstance que le demandeur d'asile n'ait pas répondu à une ou plusieurs convocations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration constitue-t-elle un des " cas exceptionnels " dans lesquels lOffice peut retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au sens des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE auxquelles renvoie l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; REND L'AVIS SUIVANT 1. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1 () du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. () ". 2. L'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. " 3. En vertu de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, établissement public administratif de l'Etat qui est mentionné, aux côtés de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au chapitre 1er du titre II du livre 1er de ce code intitulé " Administrations en charge de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", est notamment chargé, sur l'ensemble du territoire, de coordonner la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives à l'accueil des demandeurs d'asile et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile. A ce titre, il lui revient, en application des articles L. 522-1 et suivant du même code, d'évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile et, en vertu des articles L. 551-1 et suivants de ce code, de se prononcer sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 4. Il résulte de l'économie générale de ces dispositions que l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme une autorité chargée de l'asile. Il en va notamment ainsi pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Le fait pour un demandeur d'asile de ne pas se présenter à des convocations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est susceptible de constituer un des " cas exceptionnels ", au sens des dispositions du point 1 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l'Office mette fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l'intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l'article 20 de cette directive. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, à M. F B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il sera publié au Journal officiel de la République française. Délibéré à l'issue de la séance du 8 janvier 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 janvier 2025. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème et 7ème chambres réunies
- Formation
- 2ème et 7ème chambres réunies
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHR:2025:498412.20250130
Données disponibles
- Texte intégral