Conseil d'État · 7ème et 2ème chambres réunies — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2025:499655.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil d'Etat sur le fondement de sa décision du 21 novembre 2024 rejetant le compte de campagne de la candidate tête de liste d'un parti politique à l'élection des représentants français au Parlement européen. Le compte de campagne a été rejeté car la candidate n'a pas ouvert de compte de dépôt unique retraçant la totalité des opérations financières de sa campagne, contrairement à l'obligation prévue par l'article L. 52-6 du code électoral. La candidate a reconnu ne pas s'être méprise sur cette obligation, ayant adressé une demande d'ouverture de compte restée sans réponse. Le parti politique a réglé directement les dépenses de campagne.
Procédure
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Le défendeur n'a pas produit de mémoire. Le Conseil d'Etat a examiné le dossier et entendu les conclusions du rapporteur public. La procédure a été contradictoire.
Question juridique
Le juge de l'élection peut-il déclarer inéligible un candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit pour manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, en l'absence de fraude avérée ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat déclare le défendeur inéligible à toutes les élections pour une durée d'un an à compter de la décision, en raison d'un manquement d'une particulière gravité à l'obligation d'ouvrir un compte de dépôt unique pour le financement de la campagne électorale, constituant une règle substantielle.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 12 décembre 2024, saisi le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-15 du code électoral sur le fondement de sa décision du 21 novembre 2024 rejetant le compte de campagne de Mme A B, candidate tête de liste " Europe Démocratie Espéranto " à l'élection des représentants français au Parlement européen, qui s'est tenue les 8 et 9 juin 2024. Cette saisine a été transmise à Mme B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral, rendu applicable comme les autres dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. / Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures au tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique () ". Selon l'article L. 52-6 du même code : " () Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières () ". 2.En raison de la finalité poursuivie par les dispositions des articles L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral, l'obligation de financer toute dépense effectuée en vue de la campagne exclusivement à partir du compte unique ouvert à cette seule fin par le mandataire financier désigné par le candidat constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, pas être dérogé. Le règlement direct de menues dépenses par le candidat ou par toute autre personne participant à sa campagne, y compris son mandataire financier sur ses fonds propres, ne peut être admis qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral. 3.Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai fixé au II de l'article L. 52-12. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection () ". 4.Enfin, selon l'article L. 118-3 du même code : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : () / 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision () ". En application de ces dispositions, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne prononce l'inéligibilité d'un candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 5.Il résulte de l'instruction que Mme B, candidate tête de liste " Esperanto langue commune ", dont les dépenses de campagne ont été directement réglées par le parti politique " Europe Démocratie Espéranto ", n'a pas satisfait à l'obligation, résultant des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral, d'ouverture d'un compte de dépôt unique retraçant la totalité des opérations financières de la campagne électorale. Dans le cadre de la procédure contradictoire, elle s'est bornée à indiquer qu'elle avait adressé, par un message du 4 avril 2024, une demande d'ouverture de compte à son conseiller financier restée sans réponse, confirmant ainsi qu'elle ne s'est pas méprise sur les obligations résultant pour elle des dispositions du code électoral. La méconnaissance de cette exigence, destinée à permettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de s'assurer de la transparence du financement d'une campagne électorale, constitue un manquement d'une particulière gravité au sens de l'article L. 118-3 du code électoral, qui justifie que Mme B soit déclarée inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision. D E C I D E : -------------- Article 1er : Mme B est déclarée inéligible à toutes les élections pour une durée d'un an à compter de la présente décision. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème chambres réunies
- Formation
- 7ème et 2ème chambres réunies
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHR:2025:499655.20250417
Données disponibles
- Texte intégral