Conseil d'État · 4ème et 1ère chambres réunies — 27 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2025:500236.20250627
- Date
- 27 juin 2025
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IAFaits
Le requérant, chercheur de nationalité chinoise, a postulé en 2024 à un poste de chargé de recherche au sein d’une unité de recherche de l’INRAE nécessitant l’accès à une zone à régime restrictif. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a émis, le 15 novembre 2024, un avis défavorable à son autorisation d’accès. Le 18 novembre 2024, la présidente du centre de recherche de l’INRAE a refusé d’accorder cette autorisation, ce qui a entraîné l’échec du recrutement. Le requérant a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, demandant la suspension de l’exécution de la décision de refus d’accès et, à défaut, la réexamination de sa situation, en se fondant sur les articles L.521‑1 et L.522‑3 du code de justice administrative. Le juge des référés, par ordonnance du 16 décembre 2024, a rejeté la demande. Le requérant a formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d’État, sollicitant l’annulation de cette ordonnance et le paiement de frais au titre de l’article L.761‑1 du code de justice administrative.
Procédure
1. Saisine du juge des référés du tribunal administratif de Versailles – demande de suspension de l’exécution de la décision de refus d’accès – ordonnance du 16 décembre 2024 rejetant la demande en application de l’article L.522‑3 du code de justice administrative. 2. Pourvoi sommaire devant le Conseil d’État – dépôt d’un mémoire complémentaire et de deux mémoires en réplique (2 et 17 janvier, 1er avril et 20 mai 2025). 3. Audience publique du Conseil d’État avec rapport du maître des requêtes, conclusions du rapporteur public, interventions des avocats du requérant et de l’INRAE. 4. Décision du Conseil d’État rendue en trois articles : rejet du pourvoi, rejet des conclusions de l’INRAE au titre de l’article L.761‑1, notification aux parties.
Question juridique
Le juge des référés a-t-il commis une erreur de droit en rejetant la demande de suspension de l’exécution de la décision de refus d’accès à une zone à régime restrictif, justifiant ainsi l’annulation de son ordonnance par le Conseil d’État ?
Solution
source officielleLe pourvoi du requérant est rejeté ; le Conseil d’État confirme le rejet de la demande de suspension par le juge des référés et rejette également les conclusions de l’INRAE au titre de l’article L.761‑1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, d'une part, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la présidente du centre de recherche de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) d'Ile-de-France - Jouy-en-Josas - Antony a refusé de l'autoriser à accéder à la zone à régime restrictif au sein de l'unité de recherche dite " microbiologie de l'alimentation au service de la santé humaine ", d'autre part, d'enjoindre à la présidente du centre de recherche de lui accorder l'autorisation d'accès nécessaire à l'exercice de ses fonctions ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2410935 du 16 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 2 et 17 janvier, 1er avril et 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'INRAE la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A et à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'INRAE ; Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique du litige : 1.Aux termes de l'article 413-7 du code pénal : " Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, de s'introduire, sans autorisation, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications. / Un décret en Conseil d'Etat détermine, d'une part, les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des locaux et terrains visés à l'alinéa précédent et, d'autre part, les conditions dans lesquelles les autorisations d'y pénétrer peuvent être délivrées. " 2.Aux termes de l'article R. 413-1 du code pénal : " Les zones protégées que constituent les locaux et terrains clos mentionnés à l'article 413-7 sont délimitées dans les conditions prévues à la présente section. " Aux termes de l'article R. 413-5-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sont dites " zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à l'article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l'impératif qui s'attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation : / 1° Fassent l'objet d'une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux ; / 2° Ou soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l'accroissement d'arsenaux militaires () / II. - () l'accès à une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, y effectuer une prestation de service ou y exercer une activité professionnelle est soumis à l'autorisation du chef du service, d'établissement ou d'entreprise, après avis favorable du ministre chargé d'en exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de tutelle, du ministre qui a déterminé le besoin de protection en application de l'article R. 413-2. / La demande d'avis est adressée par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le ministre au cours des deux mois suivant la réception de la demande vaut avis favorable. / Le refus d'autorisation d'accès n'est pas motivé. / () IV. - Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise informe le ministre mentionné au premier alinéa du II de sa décision relative à l'autorisation d'accès ". 3.Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il statue sur une demande tendant à l'annulation d'une décision refusant l'accès à une zone à régime restrictif, de contrôler, si un moyen en ce sens est soulevé, la légalité des motifs sur lesquels ce refus est fondé, alors même que de telles décisions ne sont pas motivées, en vertu de l'article R. 413-5-1 du code pénal. Il lui revient en particulier, lorsqu'il est saisi d'une contestation en ce sens, de s'assurer, compte tenu des justifications qu'il appartient au requérant de fournir à l'appui de sa demande et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le refus d'autorisation d'accès en litige n'est pas entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. A cet effet, il lui est loisible de prendre, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l'instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte aux secrets protégés par la loi. Sur le litige : 4.Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Versailles que M. A, chercheur de nationalité chinoise, s'est porté candidat en 2024 au concours de recrutement ouvert par l'INRAE pour un poste de " chargé de recherche sur la biologie structurale et fonctionnelle du microbiote humain " au sein de l'unité de recherche dite " microbiologie de l'alimentation au service de la santé humaine " du centre de recherche d'Ile-de-France - Jouy-en-Josas - Antony de l'INRAE. Alors que le poste nécessite d'exercer au sein d'une zone à régime restrictif régie par l'article R. 413-5-1 du code pénal, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a émis le 15 novembre 2024 un avis défavorable à ce que M. A soit autorisé à accéder à une telle zone. En conséquence, par une décision du 18 novembre suivant, la présidente du centre de recherche a refusé d'accorder l'autorisation d'accès demandée par M. A, ce qui a fait échec à son recrutement. Par une ordonnance du 16 décembre 2024, dont M. A demande l'annulation, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, tendant à ce que soit suspendue en référé l'exécution de la décision de refus d'accès. 5.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En outre, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction contradictoire ni audience. 6.En premier lieu, il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative la demande présentée par M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il ne soulevait aucun moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige et a ainsi considéré qu'il apparaissait manifeste que la demande présentée par M. A était mal fondée. Le fait que, par une erreur de plume, le juge des référés a cité des dispositions qui régissent la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative puis a rappelé la faculté pour le juge de rejeter de telles conclusions, lorsqu'elles sont irrecevables, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative n'entache pas d'erreur de droit l'ordonnance attaquée. 7.En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à l'appui du moyen par lequel il soutenait que le ministre chargé de la recherche avait commis une erreur manifeste d'appréciation en émettant un avis défavorable à ce qu'il soit autorisé à accéder à la zone à régime restrictif en litige, M. A s'était borné à exposer son parcours académique et professionnel sans apporter d'élément étayé susceptible de venir au soutien de sa contestation des risques que pourrait présenter son accès à la zone à régime restrictif en litige. En jugeant, par une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce exempte de dénaturation, que la demande de M. A était manifestement mal fondée et en la rejetant pour ce motif en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés n'a ni méconnu son office ni commis d'erreur de droit. 8.Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par l'INRAE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ainsi qu'à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 1ère chambres réunies
- Formation
- 4ème et 1ère chambres réunies
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHR:2025:500236.20250627