Conseil d'État · 8ème et 3ème chambres réunies — 2 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2025:502065.20250702
- Date
- 2 juillet 2025
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IAFaits
La société anonyme Virbac a demandé la réduction, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de frais de gestion auxquels elle a été assujettie pour les exercices clos le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015, ainsi que la décharge des rappels de retenue à la source pour ces mêmes exercices. La demande a été examinée par le tribunal administratif de Montreuil, qui a, le 28 février 2025, transmis au Conseil d’État deux questions relatives à la forme des avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017.
Procédure
Jugement n° 2116783 du tribunal administratif de Montreuil en date du 28 février 2025, enregistré le même jour, renvoyant les deux questions au Conseil d’État en application de l’article L. 113‑1 du code de justice administrative. Le Conseil d’État a rendu son avis le 2 juillet 2025, après audience publique, avec le rapport de l’auditeur M. Benjamin Duca‑Deneuve et les conclusions du rapporteur public M. Romain Victor. La décision a été notifiée aux parties et publiée au Journal officiel.
Question juridique
Les dispositions combinées de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales et des articles L. 212‑1 et L. 212‑2 du code des relations entre le public et l’administration doivent-elles être interprétées comme prohibant toute mention erronée ou incomplète de la qualité de l’auteur d’un avis de mise en recouvrement, et, le cas échéant, une telle irrégularité constitue‑t‑elle un vice entraînant la décharge des droits et pénalités établis par cet avis ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État a conclu que les dispositions citées n’interdisent pas la mention erronée ou incomplète de la qualité de l’auteur d’un avis de mise en recouvrement dès lors que l’auteur peut être identifié sans ambiguïté ; l’avis n’est donc pas entaché d’illégalité pour ce seul motif. En conséquence, la seconde question a été jugée sans suite. Ainsi, la thèse selon laquelle l’irrégularité de l’avis entraînerait la décharge des droits et pénalités a été rejetée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2116783 du 28 février 2025, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Montreuil, avant de statuer sur la demande de la société anonyme (SA) Virbac tendant, d'une part, à la réduction, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, d'autre part, à la décharge des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre de ces mêmes exercices, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Les dispositions combinées de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales et des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans leur rédaction applicable aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles prohibent, quant à l'indication de la qualité de l'auteur d'un tel avis, toute mention erronée ou incomplète, y compris lorsque cet acte comporte le nom, le prénom et le service d'appartenance de cet auteur, permettant d'identifier l'intéressé et de s'assurer de sa compétence ' 2°) En cas de réponse affirmative à la première question, l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement tenant à une indication erronée ou incomplète de la qualité de son auteur, alors que cet avis mentionne le nom, le prénom et le service d'appartenance de celui-ci, doit-elle être regardée comme étant au nombre des vices qui sont, dans tous les cas, de nature à emporter la décharge des droits et pénalités établis par cet acte ou de ceux qui, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, demeurent sans conséquence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé de celle-ci, en vertu des principes énoncés par la décision n° 320912 du 16 avril 2012 rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ' Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ; Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; REND L'AVIS SUIVANT : 1. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, applicable aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017 en vertu du A du V de l'article 90 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / () 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, () les avis de mise en recouvrement () ". 2. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017 n'ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les dispositions combinées de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales et des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration visent à permettre au destinataire d'un avis de mise en recouvrement de connaître l'identité de son auteur, afin notamment de mettre ce destinataire à même de s'assurer que l'auteur de l'avis avait compétence pour l'émettre. Un tel avis n'est pas entaché d'illégalité au seul motif qu'il ne mentionne pas, ou mentionne de façon incomplète voire erronée, la qualité de son auteur, dès lors que ce dernier peut être identifié sans ambiguïté. Il découle de la réponse apportée à la première question posée par la demande d'avis qu'il n'y a pas lieu de répondre à la seconde. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Montreuil, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société anonyme Virbac. Il sera publié au Journal officiel de la République française. Délibéré à l'issue de la séance du 18 juin 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 2 juillet 2025 Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl L'Auditeur-Rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Magali MéaulleVRJECBYR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème chambres réunies
- Formation
- 8ème et 3ème chambres réunies
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHR:2025:502065.20250702