Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:429542.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Immochan France, la société Carmila France et le maire de Charleville-Mézières ont demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 septembre 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Comgaly VS une autorisation en vue de l'extension de 3 900 m² A la surface de vente d'un ensemble commercial situé sur le territoire de la commune de Villers-Semeuse (Ardennes). Par un arrêt n° 18NC00449-18NC00466-18NC00475 du 7 février 2019, la cour administrative d'appel a rejeté leurs requêtes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 9 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le maire de Charleville-Mézières demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté sa requête ; 2°) de mettre à la charge de la société Comgaly VS la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du maire de Charleville-Mézières ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 13 janvier 2015, la commission départementale d'aménagement commercial des Ardennes a refusé d'accorder à la société Comgaly VS une autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension de 3 900 m² A la surface de vente d'une galerie marchande située sur le territoire de la commune de Villers-Semeuse. Par une décision du 3 juin 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours formé par la société Comgaly VS contre ce refus. Cette décision ayant été annulée par un arrêt du 9 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy, la Commission nationale d'aménagement commercial a procédé au réexamen de la demande de la société Comgaly VS et s'est à nouveau prononcée défavorablement le 29 septembre 2016. La cour administrative d'appel de Nancy ayant annulé la décision du 29 septembre 2016 par un arrêt du 5 octobre 2017, la Commission nationale d'aménagement commercial a procédé à un nouvel examen du projet et accordé une autorisation d'exploitation commerciale à la société Comgaly VS par une décision du 21 septembre 2017. Par un arrêt du 7 février 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les requêtes de la société Immochan France, de la société Carmila France et du maire de Charleville-Mézières, agissant en sa qualité de membre de la commission départementale d'aménagement commercial des Ardennes, tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2017. Le maire de Charleville-Mézières se pourvoit en cassation contre cet arrêt. 2. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial () ". En vertu des termes mêmes de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015. 3. Il résulte des dispositions citées au point 2, entrées en vigueur le 15 février 2015, que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial a désormais le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial soit favorable ou qu'il soit défavorable. 4. Toutefois, il en va autrement, à titre transitoire, dans le cas où la décision prise sur la demande de permis de construire est intervenue avant le 15 février 2015 et dans le cas où, un projet a fait l'objet d'une décision de la Commission nationale d'aménagement commerciale avant le 15 février 2015 et d'un permis de construire délivré, au nom de cette décision, après le 14 janvier 2015. Dans ces deux hypothèses, seul l'acte par lequel la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcé sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présente le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. 5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet de la société Comgaly VS, qui est soumis à autorisation d'exploitation commerciale et à permis de construire, n'avait pas donné lieu à la délivrance d'un permis de construire lorsque la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcée la première fois le 3 juin 2015. Dès lors, l'acte par lequel la Commission nationale d'aménagement commercial a statué à nouveau sur la demande d'autorisation de la société Comgaly VS le 21 décembre 2017 présente le caractère, non d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais d'un avis préparatoire à la décision de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la Commission nationale d'aménagement commercial se soit prononcée à la suite de l'annulation contentieuse de sa précédente délibération relative au même projet. Les conclusions par lesquelles le maire de Charleville-Mézières demandait à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler l'acte de la Commission nationale d'aménagement commercial du 21 septembre 2017 étaient, par conséquent, irrecevables. Ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs de droit erronés retenus par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif en tant qu'il rejette ces conclusions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du maire de Charleville-Mézières doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du maire de Charleville-Mézières est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de Charleville-Mézières, à la société Comgaly VS et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 4 mars 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme C BEXHQPEYS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:429542.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel