Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:432773.20211013
- Date
- 13 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 16 juillet 2019, 7 novembre 2019, 12 janvier 2020, 9 janvier 2021 et 5 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A D demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 6 mars 2019 de la directrice de l'école d'ingénieurs SIGMA Clermont fixant la composition du comité de sélection pour le recrutement d'un professeur des universités de la 60ème section du Conseil national des universités sur le poste n° 0028, d'autre part, la délibération du comité de sélection du 27 mai 2019 et la délibération du conseil d'administration de cet établissement du 3 juin 2019 relatives au concours de recrutement pour ce poste, enfin le décret du 10 février 2020 en tant qu'il nomme M. C professeur des universités à l'école Sigma Clermont. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 84-430 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que l'école d'ingénieurs Sigma Clermont a ouvert au recrutement, sous le n° 0028, un poste de professeur des universités en mécanique, génie mécanique, génie civil. Par un arrêté du 6 mars 2019, la directrice de l'établissement a fixé la composition du comité de sélection. Par une délibération du 27 mai 2019, le comité de sélection a établi une liste de quatre candidats sur laquelle Mme D, maître de conférences en fonction dans l'école d'ingénieurs Sigma Clermont, figurait en deuxième position. Par une délibération du 3 juin 2019, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte a émis un avis favorable à ces candidatures. Mme D demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de ces délibérations ainsi que du décret du 10 février 2020 par lequel M. C a été nommé professeur des universités à l'école Sigma Clermont. 2. Aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " () lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952 6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs, des professeurs des universités et des maîtres de conférences : " () Le comité de sélection est créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. () Les membres du comité de sélection sont proposés par le président ou le directeur de l'établissement au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants chercheurs et personnels assimilés, après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. (). Aux termes de l'article 9-2 du même décret : " () le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. () L'avis du comité de sélection est transmis au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement () ". 3. À l'appui de ses conclusions, Mme D soutient, en premier lieu, qu'il a été porté atteinte au principe d'impartialité du jury, compte tenu de l'intensité des relations professionnelles existant entre le président du comité de sélection, M. B, et le candidat classé premier, M. C. 4. La seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci. 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. C a cosigné deux articles et quatre communications de recherche avec le président du comité de sélection, M. B, cette circonstance ne suffit pas, au regard du nombre élevé des articles et communications publiés par M. C, à révéler l'existence d'une collaboration scientifique étroite de nature à faire obstacle à ce que M. B participât à l'examen de la candidature de l'intéressé. Il en va de même de la circonstance que M. B et M. C aient co-encadré trois thèses ou projets de recherche. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que les opérations du concours qu'elle attaque seraient intervenues en méconnaissance du principe d'impartialité. 6. En deuxième lieu, Mme D ne peut utilement se borner à soutenir, pour demander l'annulation des décisions attaquées, que les candidats recrutés au titre de la section 60 du Conseil national des universités seraient presque exclusivement de sexe masculin. 7. En dernier lieu, compte tenu de vient d'être dit, Mme D n'est pas fondée à soutenir que, par voie de conséquence, l'illégalité des opérations du concours entache d'illégalité le décret nommant M. C. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D et à l'école d'ingénieurs Sigma Clermont.432773
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:432773.20211013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel