Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:433336.20211021
- Date
- 21 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des conditions de jugement de sa demande de référé-provision, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre d'intérêts compensatoires. Par une ordonnance n° 1916882 du 5 août 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 21 novembre 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête au tribunal administratif de Montreuil. Par une ordonnance du 11 février 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé son ordonnance du 21 novembre 2019. Par cette demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 août 2019, et un mémoire enregistré le 23 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marc Levis, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. C a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 25 novembre 2011 de la commission de médiation de Paris, au motif qu'il était menacé d'expulsion sans relogement. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2017, M. C a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre d'intérêts compensatoires. Par une autre requête, enregistrée le même jour, M. C a demandé au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros à titre de provision. Par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. C la somme de 600 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par une ordonnance du 18 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. C tendant à l'octroi d'une provision. M. C demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des conditions de jugement de sa demande de référé-provision. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que les requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive. 4. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif s'est prononcé, dans le délai d'un an et vingt jours sur la demande indemnitaire présentée par M. C et dans le délai d'un an, deux mois et vingt-huit jours sur la demande de référé-provision également présentée par ce dernier et qui, du fait de l'intervention du jugement du tribunal sur sa demande indemnitaire, était devenue sans objet. Dans ces circonstances, le droit de M. C à un délai raisonnable de jugement ne peut être regardé comme ayant été méconnu. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme A B4333367Z4ST4TF
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:433336.20211021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel