Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:434633.20211103
- Date
- 3 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération Interco CFDT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l'action et des comptes publics rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d'Etat chargé du budget du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, la ministre de la transformation et de la fonction publiques conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que l'arrêté dont l'abrogation est recherchée a été abrogé par l'arrêté du 23 décembre 2019 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la relance qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, la requête dirigée contre le refus d'abrogation perd son objet, alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'acte qui l'abroge fasse lui-même l'objet d'un recours en annulation. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête présentée par la Fédération Interco CFDT, le ministre de l'action et des comptes publics a, par un arrêté du 23 décembre 2019, abrogé l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. Ainsi, les conclusions de la requête de la Fédération Interco CFDT tendant à l'annulation des décisions de refus d'abrogation de l'arrêté du 3 juin 2015 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la Fédération Interco CFDT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Fédération Interco CFDT. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération Interco CFDT, à la ministre de la transformation et de la fonction publiques et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 3 novembre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche434633 3 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:434633.20211103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel