Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:434776.20211021
- Date
- 21 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1908619 du 19 septembre 2019, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 31 juillet 2019 au greffe de ce tribunal, présentée par M. D B. Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir certaines dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 13 février 2019 du ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relatif aux dispositions relatives à l'obtention du diplôme d'expertise comptable par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - le décret n° 2012-342 du 30 mars 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 6411-1 du code du travail : " La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6111-1 a pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ". Aux termes de l'article. L. 6412-2 du même code : " La validation des acquis de l'expérience est régie par le II de l'article L. 335-5, le premier alinéa de l'article L. 613-3 et l'article L. 613-4 du code de l'éducation ". Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : " I. Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. / II. Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail. / La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel. ()". Aux termes de l'article R. 335-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale. / Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques et les périodes en entreprise des préparations opérationnelles à l'emploi. / ()". Enfin, l'article 66 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable prévoit que " Le diplôme d'expertise comptable est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables". 2. Par arrêté du 13 février 2019, le ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont fixé des dispositions relatives à l'obtention du diplôme d'expertise comptable par la voie de la validation des acquis de l'expérience. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'article 2 de cet arrêté qui prévoient que ne sont prises en compte, dans la durée minimale d'au moins une année d'activités en rapport direct avec le diplôme, dont doivent justifier les candidats à l'obtention du diplôme d'expertise comptable par la voie de la validation des acquis de l'expérience, ni les périodes de mise en situation professionnelle effectuées en vue de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme, ni les stages professionnels préalables à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme. 3. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ce principe n'interdisait pas au pouvoir réglementaire d'exclure la prise en compte des activités exercées dans le cadre de stages ou mises en situation professionnelles effectués en vue de l'obtention d'un titre ou diplôme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article R. 335-6 du code de l'éducation citées au point 1. que si l'ensemble des activités professionnelles en rapport direct avec le diplôme à finalité professionnelle sont en principe prises en compte au titre de la condition de durée d'activité, il en va différemment des périodes qui ne peuvent être assimilées à une pratique professionnelle à part entière, telles que les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques et les périodes en entreprise de préparation opérationnelle à l'emploi. Le pouvoir réglementaire a la faculté de les prendre en compte, sans y être tenu, lorsqu'il détermine les modalités d'obtention des titres et diplômes par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les dispositions attaquées méconnaissent les dispositions encadrant l'obtention du diplôme d'expertise comptable. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure. Rendu le 21 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton La secrétaire : Signé : Mme A C434776- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:434776.20211021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel