Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:435646.20211110
- Date
- 10 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D C, épouse A, a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement d'un montant de 35 euros mis à sa charge le 4 avril 2018 par la commune de Strasbourg. Par une décision n° 18009463 du 18 septembre 2019, le magistrat désigné par le président de la commission du contentieux du stationnement payant a déchargé Mme C du paiement de ce forfait de post-stationnement et enjoint à la commune de Strasbourg d'émettre un ordre de reversement de la somme de 35 euros à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 2019 et le 28 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Strasbourg demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'un avis de paiement de forfait de post-stationnement de 35 euros a été émis le 4 avril 2018 par la commune de Strasbourg à l'encontre de Mme C. La commune de Strasbourg se pourvoit en cassation contre la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président de la commission du contentieux du stationnement payant a déchargé Mme C du paiement de ce forfait de post-stationnement et enjoint à la commune de Strasbourg d'émettre un ordre de reversement de la somme de 35 euros à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision. Sur la régularité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " VI- () Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. () ". Aux termes de l'article R. 2333-120-13 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire prévu au VI de l'article L. 2333-87 est exercé, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement définie au II de l'article L. 2333-87, par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, le locataire ou l'acquéreur du véhicule. Le titulaire du certificat d'immatriculation, le locataire ou l'acquéreur du véhicule peut habiliter toute personne pour former le recours, en son nom et pour son compte. En ce cas, le mandat est produit avec le recours./ A peine d'irrecevabilité, le recours est : / 1° Présenté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, le cas échéant, par l'intermédiaire du procédé électronique mentionné dans l'avis de paiement ; / 2° Assorti de l'exposé des faits et moyens sur lesquels la demande est fondée ; / 3° Accompagné d'une copie de l'avis de paiement contesté, du certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou, dans le cas prévu au VII de l'article L. 2333-87, de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules et, le cas échéant, des pièces permettant d'apprécier le bien-fondé de la demande. " 3. Le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours administratif préalable obligatoire, en raison de la méconnaissance des dispositions précitées, n'est pas d'ordre public et n'a pas été soulevé par la commune devant la commission. Il s'ensuit que, d'une part, la magistrate désignée par le président de la commission du contentieux du stationnement payant n'a pas commis d'erreur de droit en ne l'examinant pas d'office et que, d'autre part, présentant le caractère d'un moyen nouveau en cassation, il est inopérant et ne saurait conduire à l'annulation de la décision attaquée. Sur le bien-fondé de la décision attaquée : 4. Aux termes du I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " I.- () le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (), peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe./ La délibération institutive établit : / 1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ; / 2° Le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée () ". Aux termes de l'article L. 2333-87 du même code : " II. () Les mentions portées sur l'avis de paiement du forfait de post-stationnement par l'agent assermenté font foi jusqu'à preuve contraire. () " 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut instituer une redevance de stationnement, en établissant deux barèmes. Le premier barème, dit " barème de paiement immédiat ", est applicable lorsque le conducteur du véhicule règle, dès le début de son stationnement, la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement. Le second, dit " forfait de post-stationnement ", est applicable lorsque la redevance n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée. Il incombe au conducteur qui entend contester devant la commission du stationnement payant les mentions portées sur l'avis de paiement d'un forfait de post-stationnement, établi suivant le second barème, d'apporter la preuve du paiement de la redevance de stationnement, établie suivant le premier barème. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour décharger Mme C du forfait de post-stationnement d'un montant de 35 euros mis à sa charge par la commune de Strasbourg le 4 avril 2018, la magistrate désignée par le président de la commission du contentieux du stationnement payant s'est fondée sur ce que l'intéressée apportait la preuve, qui lui incombait, du paiement de la redevance de stationnement, lequel n'est pas contesté par la commune de Strasbourg, en produisant à l'instance le ticket de stationnement portant le numéro incomplet de l'immatriculation de son véhicule. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commune de Strasbourg n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait, du seul fait que le numéro enregistré était incomplet, entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Strasbourg est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la commune de Strasbourg présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Strasbourg et à Mme D C, épouse A. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2021. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais Le secrétaire : Signé : M. B E435646
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:435646.20211110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel