Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:435993.20211025
- Date
- 25 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire distinct, enregistré le 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D C demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa défense au pourvoi du conseil départemental de la Vendée de l'ordre des médecins tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a annulé la décision du 17 octobre 2017 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l'ordre des médecins lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis et rejeté la plainte du conseil départemental, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du conseil départemental de la Vendée de l'ordre des médecins et à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 17 octobre 2017, la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l'ordre des médecins a infligé à M. C la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis, au motif qu'il avait méconnu les dispositions de l'article R. 4127-71 du code de la santé publique en pratiquant sans autorisation la chirurgie de la cataracte dans ses cabinets médicaux. Par une décision du 18 septembre 2019 la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. C, annulé cette décision et rejeté la plainte du conseil départemental de la Vendée de l'ordre des médecins au motif, notamment, que l'activité de chirurgie de la cataracte exercée par M. C n'était pas subordonnée à l'obtention préalable de l'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 du code de la santé publique. Le conseil départemental de la Vendée de l'ordre des médecins s'est pourvu en cassation contre la décision du 18 septembre 2019. A l'appui de sa défense à ce pourvoi, M. C soutient que les dispositions de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et sont entachées d'incompétence négative, le législateur ayant renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des activités de soins soumises à autorisation. 3. Aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds. / La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat ". 4. Par les dispositions de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, le législateur a soumis à autorisation la création des établissements de santé et l'installation de certains équipements matériels lourds, définis par l'article L. 6122-14 du même code, ainsi que la création, la conversion et le regroupement des activités de soins ayant vocation, compte tenu des moyens qu'elles nécessitent, à faire l'objet d'une prise en charge hospitalière, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, pour favoriser une meilleure réponse aux besoins de santé de la population et veiller à la qualité et à la sécurité des soins offerts. D'une part, une telle mesure ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police administrative, non soumise au principe de légalité des délits et des peines, destinée à favoriser une meilleure réponse aux besoins de santé de la population et à veiller à la qualité et à la sécurité des soins offerts. D'autre part, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Par suite, les griefs tirés de ce que les dispositions de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique méconnaîtraient le principe de légalité et des peines et que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions de nature à porter atteinte à ce principe ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée par M. C, qui n'est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C, au conseil départemental de la Vendée de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 25 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme A B435993
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:435993.20211025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel