Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:436740.20210927
- Date
- 27 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (LGVEA), la Fédération Départementale des Chasseurs du Lot-et-Garonne, l'association Très Grande Vigilance du Brulhois et de l'Agenais, l'association Sauvegarde des Landes et Coteaux de Gascogne, l'association Très Grande Vigilance en Albret, l'association Défense du Patrimoine Caudecostois, l'association de défense et d'information roquefortaise (ADDIR), l'association Alternative LGV, l'association Saint Rustice Environnement Sauvegarde (STRES), l'association Alternative LGV Midi Pyrénées, l'association La Mirande "Patrimoine agenais et renouveau urbain" et la communauté de communes de Montesquieu ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2015 portant déclaration d'utilité publique, au profit de SNCF Réseau, des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux sur la ligne existante Bordeaux-Sète entre la gare de Bègles et Saint-Médard-d'Eyrans. Par un jugement n° 1600467 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt n° 17BX02922-17BX02933 du 17 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2019 et 12 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (LGVEA), la Fédération Départementale des Chasseurs du Lot-et-Garonne, l'association Très Grande Vigilance du Brulhois et de l'Agenais, l'association Sauvegarde des Landes et Coteaux de Gascogne, l'association Très Grande Vigilance en Albret, l'association Défense du Patrimoine Caudecostois, l'association de défense et d'information roquefortaise (ADDIR), l'association Alternative LGV, l'association Saint Rustice Environnement Sauvegarde (STRES), l'association Alternative LGV Midi Pyrénées, l'association La Mirande "Patrimoine agenais et renouveau urbain" et la communauté de communes de Montesquieu demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de SNCF Réseau la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la LGVEA et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, l'association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (LGVEA), la Fédération Départementale des Chasseurs du Lot-et-Garonne, l'association Très Grande Vigilance du Brulhois et de l'Agenais, l'association Sauvegarde des Landes et Coteaux de Gascogne, l'association Très Grande Vigilance en Albret, l'association Défense du Patrimoine Caudecostois, l'association de défense et d'information roquefortaise (ADDIR), l'association Alternative LGV, l'association Saint Rustice Environnement Sauvegarde (STRES), l'association Alternative LGV Midi Pyrénées, l'association La Mirande "Patrimoine agenais et renouveau urbain" et la communauté de communes de Montesquieu soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le protocole d'intention pour la réalisation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique portait sur le financement des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux alors qu'il n'est relatif qu'au financement des lignes ferroviaires nouvelles et non à celui de l'aménagement des lignes existantes ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'insuffisance de l'évaluation économique et sociale relative aux conditions de financement du projet n'avait pas eu pour effet de nuire à l'information du public et n'avait pas davantage été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative alors que le protocole d'intention pour la réalisation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique ne comporte aucune information relative aux modalités du financement envisagé pour le projet ; - commis une erreur de droit en faisant application de l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatif à la composition des commissions d'enquête publique ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que M. A ne devait pas être regardé comme étant une " personne intéressée à l'opération " projetée alors même qu'il avait travaillé au sein du bureau d'études ANTEA, dont l'expertise a été sollicitée dans le cadre du projet litigieux ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le projet litigieux était d'utilité publique en dépit du caractère théorique de l'amélioration du service ferroviaire devant être apportée par ce projet, de l'absence de financement, de l'importance et de l'incertitude du coût du projet, et des inconvénients engendrés par les aménagements appelés à être effectués pour l'environnement, le patrimoine et les cultures viticoles de la région. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (LGVEA), de la Fédération Départementale des Chasseurs du Lot-et-Garonne, de l'association Très Grande Vigilance du Brulhois et de l'Agenais, de l'association Sauvegarde des Landes et Coteaux de Gascogne, de l'association Très Grande Vigilance en Albret, de l'association Défense du Patrimoine Caudecostois, de l'association de défense et d'information roquefortaise (ADDIR), de l'association Alternative LGV, de l'association Saint Rustice Environnement Sauvegarde (STRES), de l'association Alternative LGV Midi Pyrénées, de l'association La Mirande "Patrimoine agenais et renouveau urbain" et de la communauté de communes de Montesquieu n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (LGVEA), première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à SNCF Réseau.436740- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:436740.20210927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel