Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 8 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:437046.20211008
- Date
- 8 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Arecim a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la commune de Villerville et la communauté de communes Cœur Côte Fleurie à lui verser la somme de 798 345,08 euros, majorée des intérêts légaux courant à compter du 30 décembre 2015 avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'impossibilité de réaliser un projet immobilier. Par un jugement n° 1700364 du 16 avril 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18NT02357 du 21 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de Me Frédéric Blanc, liquidateur judiciaire de la SARL Arecim, contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2019 et 25 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Me Blanc demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villerville et de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Me Blanc et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Villerville et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Arecim avait fait l'acquisition, le 30 avril 2004, dans la commune de Villerville (Calavados), d'un ensemble immobilier d'une surface de près de 8 hectares au prix de 945 184 euros, situé sur des parcelles alors classées pour partie en zone NA, sur lesquelles le règlement du plan local d'urbanisme de la commune autorisait les opérations de construction ou de lotissement à usage d'habitation comprenant ou non des commerces et services, et pour partie en zone non constructible. Après avoir cédé deux portions de cet ensemble immobilier entre 2004 et 2009, la société a signé une promesse de vente le 4 novembre 2010 sous la condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire pour une résidence de tourisme. Les demandes de permis de construire formées par l'acquéreur ayant été rejetées les 4 octobre 2011 et 19 juin 2012 au motif, d'une part, que l'opération projetée constituait une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrivait pas en continuité avec une agglomération ou un village existant, d'autre part, qu'elle n'était pas davantage située dans une zone destinée par la réglementation d'urbanisme alors applicable à la commune à accueillir un " hameau nouveau ", la société Arecim a demandé à la commune de Villerville et à la communauté de communes Cœur Côte Fleurie de l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'impossibilité de réaliser le projet de promotion immobilière pour lequel elle avait procédé à l'acquisition des terrains. Me Blanc, liquidateur judiciaire de la société Arecim, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 octobre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 16 avril 2018 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande d'indemnisation. 2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. / Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. ". Aux termes de l'article R. 732-1-1 du même code : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / 1° Permis de conduire ; / 2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; / 3° Naturalisation ; / 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ; / 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ; / 6° Aide personnalisée au logement ; / 7° Carte de stationnement pour personne handicapée ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions sur une affaire, la communication aux parties du sens des conclusions prévue par l'article R. 711-3 du code de justice administrative a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, des observations orales qu'elles peuvent y présenter à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. 3. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel que l'avis d'audience communiqué aux parties mentionnait qu'elles pouvaient, en application des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, prendre connaissance du sens des conclusions que le rapporteur public prononcerait à l'audience en consultant l'application " Sagace " et qu'elles seraient également informées de la même façon si le rapporteur public était dispensé de prononcer des conclusions pour les requêtes entrant dans le champ de l'article R. 732-1-1 du même code. Or, la fiche relative à l'affaire mise en ligne le 28 septembre 2019 dans l'application " Sagace " indiquait que le rapporteur public était dispensé de conclusions. Toutefois, il ressort de l'arrêt attaqué que le rapporteur public a prononcé des conclusions sur cette affaire, une demande d'indemnisation des préjudices subis à l'occasion d'une opération d'urbanisme ne pouvant, en tout état de cause, faire l'objet d'une dispense de conclusions. Ainsi, outre que la mention figurant dans l'application " Sagace " était erronée, les parties n'ont pas été mises en mesure de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience et ont ainsi été privées d'une garantie. Par suite, l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et Me Blanc est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à en demander l'annulation. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Me Blanc qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que Me Blanc a présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 21 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Me Frédéric Blanc, liquidateur judiciaire de la SARL Arecim, à la commune de Villerville et à la communauté de communes Cœur Côte Fleurie. Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.437046- 3 - W454C0VE
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:437046.20211008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel